Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/11680
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte notarié du 24 septembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après désignée la CRCAM de Normandie) a consenti à la société civile immobilière Les Rivages des Vapeurs un prêt immobilier d'un montant de 512 348,00 euros destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble d'habitation à usage de résidence locative à concurrence de 342 050,00 euros et de travaux pour le solde, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 1,78 % au moyen de 239 mensualités d'un montant de 2 538,84 euros chacune et d'une dernière échéance de 2 538,70 euros, avec une période d'anticipation de trente-six mois pour la partie du prêt destinée au financement des travaux immobiliers.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, [E] [T] s'est porté caution solidaire à concurrence de 666 052,40 euros pour une durée de 300 mois.
La CRCAM de Normandie a prononcé la déchéance du terme de ce prêt avec effet à la date du 9 novembre 2018, reçue par la société Les Rivages des Vapeurs le 19 novembre 2018.
Par exploit en date du 9 novembre 2020, la CRCAM de Normandie a assigné [E] [T] en payement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné [E] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 384 000 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,78 % à compter du 9 novembre 2020 ;
' Rejeté le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
' Condamné [E] [T] aux dépens ;
' Condamné [E] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2022, [E] [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il : « - Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 384.000 € augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,78 % à compter du 9 novembre 2020. - Condamné Monsieur [E] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2023, [E] [T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il refusé de condamner M. [E] [T] au payement des intérêts échus entre la date de déchéance du terme et la date de son assignation ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [T] au payement de la somme de 384 000 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,78% à compter du 9 novembre 2020 sans tenir compte du payement partiel d'un montant de 348 000 euros opéré le 30 mars 2021.
Statuant à nouveau,
- Réduire le montant de la condamnation de M. [E] [T] à due concurrence du payement partiel opéré par le débiteur en date du 30 mars 2021 ;
- Juger que la condamnation de M. [E] [T] doit être cantonnée à la somme de 37 785,04 euros en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,78% à compter du 13 octobre 2022 et par conséquent fixer le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [T] à la somme de 37 785,04 euros en principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,78% à compter du 9 novembre 2020 ;
- Débouter la CRCAM de Normandie de ses demandes ;
- Condamner la CRCAM de Normandie aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022, la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de :
Débouter Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 2 février 2022 en toutes ses dispositions.
Vu l'évolution du litige,
Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 37 785,04 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,78% à compter du 13 octobre 2022 sur 36 000 € jusqu'à parfait payement.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 21 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
L'appelant sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a condamné [E] [T] au payement de la somme de 384 000 euros augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,78% à compter du 9 novembre 2020, sans prendre en compte le payement partiel réalisé par la société civile immobilière Les Rivages des Vapeurs le 30 mars 2021.
L'intimée reconnaît qu'en cours d'instance, la débitrice principale a viré le 30 mars 2021 la somme de 348 000,00 euros, qui s'impute sur la condamnation de première instance. Au terme d'un décompte arrêté au 13 octobre 2022 et non contesté, reste due la somme de 37 785,04 euros comprenant 36 000 euros en principal et 1 785,04 euros en intérêts au taux du contrat. Le jugement entrepris sera émendé en conséquence.
Aucune des parties n'ayant fait état de ce payement devant le premier juge, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés en appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne [E] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 384 000 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,78 % à compter du 9 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [E] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 37 785,04 euros, augmentée des intérêts de retard calculés sur le principal de 36 000 euros au taux contractuel de 1,78 pour cent l'an à compter du 13 octobre 2022;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elles exposés ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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