Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/04649
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04649
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/352
Rôle N° RG 24/04649 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3UX
[R] [E]
[X] [E]
[L] [E]
SA MMA IARD
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 26 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12196.
APPELANTS
Madame [R] [E]
Née le 05 Novembre 1964 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [E]
Née le 06 Février 1977 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [E]
Né le 25 Juin 1999 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA IARD
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [K]
Née le 15 Juin 1951 à [Localité 4] (Malaisie)
Demeurant [Adresse 3] (Royaume-Uni)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont ensuite rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier présent lors du prononcé.
*****
Exposé des faits et de la procédure
Au cours de l'année 2006, Mme [S] [K] a acquis de la SARL Azur Habitat un appartement à [Localité 5].
Cette vente a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 février 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 1er juin 2012.
La SARL Azur Habitat a ainsi été condamnée à restituer à Mme [K] le prix de vente, soit 530 000 euros, ainsi qu'à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et, in solidum avec M. [E], notaire ayant reçu l'acte authentique de vente, à lui payer une somme de 39 184,05 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des droits d'enregistrement, frais notariés et taxes foncières 2007, 2008 et 2009, indûment acquittés.
Par acte du 10 avril 2015, la SARL Azur Habitat a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité civile professionnelle et sollicité sa condamnation à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au prix de vente à restituer, au motif qu'aucune restitution ne pourrait intervenir du fait de son insolvabilité.
Invoquant également l'insolvabilité de la SARL Azur Habitat, Mme [K] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 16 octobre 2015, afin de solliciter la condamnation du notaire à garantir la restitution du prix de vente à hauteur de 358 810,46 euros.
Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille, après avoir débouté la SARL Azur Habitat de son action en responsabilité, a également rejeté la demande de Mme [K] afin que le notaire garantisse la restitution du prix, au motif que l'insolvabilité de la SARL Azur Habitat n'était pas établie.
La SARL Azur Habitat a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 avril 2017. Mme [K] a déclaré sa créance, qui a été inscrite à titre privilégié pour un montant de 749 296,04 euros.
L'immeuble, revenu dans le patrimoine de la SARL Azur Habitat, a été vendu amiablement par le mandataire le 20 avril 2018 sur autorisation du juge commissaire qui l'a également autorisé, par ordonnance du 12 juin 2018, à verser à Mme [K], titulaire d'une hypothèque judiciaire inscrite sur l'immeuble le 3 juin 2015, la somme de 250 000 euros représentant une partie de la restitution du prix de vente.
Le plan de redressement, adopté par le tribunal de commerce par jugement du 29 octobre 2018, a échelonné le paiement des sommes dues à Mme [K] sur une durée de huit ans.
Saisie d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille, la cour d'appel d'Aix en Provence a, par arrêt du 10 septembre 2019 confirmé celui-ci en toutes ses dispositions, au motif qu'au regard du plan de redressement intégrant la créance de Mme [K], le caractère irrecouvrable de sa créance n'était pas établi.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Azur Habitat et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 30 novembre 2023, Mme [K] a assigné Mme [R] [E], Mme [X] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]), pris en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [E], entre temps décédé, ainsi que les assureurs de ce dernier, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir leur condamnation, in solidum, à lui payer la somme de 255 035, 20 €, assortie des intérêts au taux légal.
Par conclusions du 1er février 2024, les consorts [E] et les sociétés MMA ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2019.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré l'action recevable, condamné les consorts [E] et les sociétés MMA, in solidum, aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a considéré que, même si l'instance présente une identité de cause, d'objet et de parties, avec celle ayant conduit à l'arrêt du 10 septembre 2019, la liquidation judiciaire de la SARL Azur Habitat, prononcée postérieurement, constitue un fait nouveau qui a modifié la situation antérieurement reconnue en justice en ce que l'insolvabilité de cette dernière est désormais établie.
Par acte du 11 avril 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [E] et les sociétés MMA ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [E] et les sociétés MMA demandent à la cour de :
' infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' déclarer les demandes de Mme [K] irrecevables ;
' condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de leur avocat.
Ils font valoir que l'action de Mme [K] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 1er février 2019 qui a débouté Mme [K] de sa demande à l'encontre du notaire afin qu'il soit condamné à garantir la restitution du prix de vente, puisque les demandes sont identiques et formées à l'encontre des mêmes parties.
Ils considèrent que la liquidation judiciaire de la SARL Azur Habitat, prononcée postérieurement à l'arrêt, ne constitue pas un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et permettant de faire obstacle à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, en faisant observer qu'il appartenait à Mme [K] de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du plan de redressement judiciaire et que la cour n'a pas seulement déclaré les demandes irrecevables mais les a rejetées au fond.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 ;
' débouter les consorts [E] et les sociétés MMA de leur fin de non recevoir ;
' condamner les consorts [E] et les sociétés MMA, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle rappelle que, si lors du procès relatif à la résolution de la vente, elle a obtenu la condamnation du notaire à l'indemniser de ses préjudices au titre d'un manquement au devoir de conseil, elle n'avait pas sollicité sa condamnation à garantir la restitution du prix par la SARL Azur Habitat.
Elle fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 2019 a rejeté sa demande en l'état, au motif qu'elle était prématurée, de sorte que la décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que l'insolvabilité de la société venderesse est désormais démontrée puis le non respect du plan de redressement à compter de 2021, a conduit à une liquidation judiciaire et que cet événement constitue un élément nouveau, survenu postérieurement à l'arrêt, l'autorisant à assigner de nouveau le notaire afin que sa responsabilité soit consacrée.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée consacre une fin de non recevoir, dont il résulte que toute prétention ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut plus être soumise une nouvelle fois à un juge.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, Mme [K] poursuit la condamnation des consorts [E] en leur qualité d'ayants droit de M. [E], notaire qui a instrumenté dans l'opération de vente annulée, ainsi que des assureurs de ce dernier, en garantie de la restitution du prix de vente incombant à la SARL Azur habitat.
Le présent procès se déroule entre les mêmes parties que celui qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 septembre 2019, puisque Mme [K] était alors opposée à M. [E], notaire, aux droits duquel viennent ses héritiers, et aux sociétés MMA, assureurs de ce dernier.
Son objet est strictement identique, qui tend à la condamnation du notaire et de son assureur à garantir la restitution par la SARL Azur Habitat du prix de vente de l'immeuble à la suite de l'annulation de la vente par une décision définitive du 1er juin 2012.
Aucune des parties ne conteste cette identité de parties, de cause et d'objet.
Mme [K] soutient cependant que l'arrêt du 10 septembre 2019, qui l'a déboutée de ses demandes, a été rendu 'en l'état', de sorte qu'en présence d'un élément nouveau, elle est fondée à soumettre de nouveau le litige à un juge.
L'arrêt du 10 septembre 2019 a, selon les termes de son dispositif, confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a débouté de Mme [K] de ses demandes à l'encontre de M. [E] et de ses assureurs.
Cette décision est ainsi motivée : 'il n'est toutefois démontré, à ce stade, ni le caractère irrecouvrable de la créance de Mme [K], laquelle a, en effet, été intégrée au plan du redressement judiciaire , ni l'insolvabilité de la société Azur Habitat, laquelle bénéficie donc du dit plan depuis le 29 octobre 2018 pour une durée de huit années'.
La cour ajoute que 'si le devenir de ce plan dépend de la décision rendue relativement à la demande ici formulée par la société Azur Habitat, et qui en l'espèce, se trouve rejetée, il sera par ailleurs considéré que Mme [K] a été admise à la procédure collective comme seul créancier privilégié, que la société, qui peut en conséquence continuer son activité, reste gérée par son précédent exploitant, Mme [F], dont Me [I] retient qu'elle a une certaine expérience dans son secteur d'activité, que le prix payé était de 530 000 euros, que Mme [K] a d'ores et déjà perçu la somme provisionnelle de 250 000 euros suite à la revente de l'immeuble le 1er octobre 2018, que par suite, seule lui reste due, au titre de la garantie du prix, la somme principale de 280 000 euros et le fait qu'en 2015, la société Azur Habitat se jugeait, elle même, au travers des écrits développés dans son assignation introductive d'instance du 10 avril 2015, dans l'incapacité financière de rembourser le prix au motif allégué de la grande difficulté économique dans laquelle elle se trouvait à raison de la vente en litige ne peut, dans ces conditions, non plus, constituer la preuve de l'insolvabilité présentement invoquée'.
Si le terme 'en l'état' ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt, l'emploi dans les motifs de l'expression 'à ce stade', corrélé à la teneur des motifs, telle que ci-dessus rappelée, conduit à considérer que la décision a été rendue en l'état d'une situation évolutive.
En effet, la cour a considéré que Mme [K] pouvait espérer recouvrer sa créance au regard du plan de redressement comportant sa seule créance, des qualités professionnelles du gestionnaire de la société et du fait qu'elle avait déjà pu recouvrer un peu moins de la moitié de sa créance grâce à la vente de l'immeuble.
C'est au regard de ces éléments que la cour a estimé l'insolvabilité de la SARL Azur Habitat non démontrée, y ajoutant l'insuffisance des seules allégations de celle-ci quant à ses difficultés économiques.
Si la décision, définitive, qui rejette une demande, fût-elle rendue en l'état des justifications produites a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle tranche dans son dispositif tout ou partie du principal et qu'il importe peu que le rejet soit motivé par l'absence de preuve produite, toute autre est la situation de la décision rendue en l'état d'une situation évolutive.
Dans ce cas, des circonstances postérieures venant modifier la situation de telle manière qu'il est possible de se départir de la chose précédemment jugée, sont susceptibles de justifier la recevabilité d'une nouvelle saisine.
L'élément nouveau, qui se distingue du nouveau moyen de preuve, est celui qui se produit ou est révélé postérieurement au premier et qui ne résulte pas de ce que la partie qui l'invoque a négligé
de produire une preuve ou d'accomplir une diligence en temps utile.
En l'espèce, la résolution du plan instaurant un échéancier de remboursement de la dette et la liquidation judiciaire de la société Azur Habitat, en ce qu'elles consacrent définitivement son incapacité à désintéresser Mme [K], constituent des faits juridiques nouveaux privant l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance.
Mme [K] ne pouvait utilement se prévaloir d'une insolvabilité avérée et judiciairement établie qui n'existait pas encore au jour du premier procès.
Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir, dans le cadre de cette première procédure, sollicité un sursis à statuer, puisque la suspension du cours de l'instance par l'effet d'un sursis suppose que la juridiction soit en mesure de déterminer le temps ou l'événement dont sa décision dépend.
Or, en l'espèce, la cour ne pouvait, sauf à suspendre le cours de l'instance pendant toute la durée du plan, prédire le sort de ce dernier, en supputant sans élément tangible son succès ou son échec.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevé par les consorts [E] et les sociétés MMA.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les consorts [E] et les sociétés MMA, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 26 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [E], Mme [X] [E] et M. [L] [E], pris en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [E], la SA MMA IARD et la Compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme [R] [E], Mme [X] [E] et M. [L] [E], pris en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [E], la SA MMA IARD et la Compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, in solidum aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [E], Mme [X] [E] et M. [L] [E], pris en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [E], la SA MMA IARD et la Compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à payer à Mme [S] [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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