Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jules X...,
2 / Mme Marthe Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / du Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Forez Centre, dont le siège est ..., représenté par son syndic, M. Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Forez Centre à Saint-Etienne, de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Saint-Etienne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le lot n° 25 d'un immeuble en copropriété, dont les époux X..., propriétaires de lots dans le même immeuble, demandaient la délimitation, se trouvait formé, aux termes du règlement de copropriété, par la dalle de couverture des garages en sous-sol, et que le Centre hospitalier régional et universitaire de Saint-Etienne (CHRU), propriétaire de ce lot, bénéficiait statutairement d'une autorisation de stationnement de véhicules dans la cour de l'immeuble, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de rechercher si les époux X... avaient subi un préjudice personnel du fait de l'occupation de la cour par eux dénoncée, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'ils n'avaient aucun intérêt patrimonial à la délimitation du lot n° 25, et en a exactement déduit que la recherche de cette délimitation devait d'abord s'effectuer par les soins de l'assemblée générale, compétente en la matière ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... n'avaient pas produit les plans annexés au règlement de copropriété, qu'aucune partie ne proposait de faire l'avance des frais de la mesure d'instruction sollicitée, et que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas été saisie officiellement de la demande de délimitation du lot n° 25, la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité de recourir à une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Centre hospitalier régional et universitaire de Saint-Etienne la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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