Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-81.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.351
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PREFET DE POLICE DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 janvier 2006, qui a prononcé sur une demande de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 92, R. 147 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de taxe du 24 novembre 2005 et taxé à la somme de 8 367,40 euros le mémoire de frais de justice établi conformément aux dispositions de l'article R. 147 du code de procédure pénale, d'un montant de 730 055,65 euros correspondant à la garde de contrefaçons d'enregistrements vidéos placés sous scellés dans le cadre de l'exécution de diverses commissions rogatoires délivrées par des magistrats instructeurs ;
"aux motifs que, "dans le cadre de l'exécution de diverses commissions rogatoires délivrées entre 1996 et 1999 par des magistrats instructeurs de Paris saisis d'une procédure ouverte des chefs de contrefaçon en matière artistique, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux et de bris de scellés, les militaires de la brigade des recherches de Paris procédaient à la mise sous scellés de 1 745 pièces réputées contrefaites, s'agissant pour l'essentiel de cassettes-vidéo, vidéogrammes et de matériels ou accessoires destinés à la duplication,
""ces scellés faisaient l'objet d'un inventaire des pièces à conviction numérotées de 437 à 456 tel que mentionné au procès-verbal établi le 16 novembre 1999 par l'officier de police judiciaire instrumentaire,
""pour assurer leur stockage, la location d'un conteneur d'une capacité de 30 mètres cube environ était requise courant novembre 1999 auprès de la société Pacific Container implantée au Havre,
""il était précisé dans un procès-verbal de la gendarmerie, en date du 10 novembre 1999, que ledit conteneur sera plombé, ce qui n'a pas été exécuté,
""le 30 novembre 2004, la préfecture de police adressait un mémoire de frais s'élevant à 720 824,60 euros ; cette somme était contestée par le procureur de la République qui, dans un échange de correspondances avec le préfet de police courant 2005, faisait observer notamment "il ne me paraît pas possible et de payer des frais de garde et le cas échéant des frais de location de conteneur" (courrier du 11 octobre 2005),
""en réalité, il semble que les factures émises par la société
Pacific Container ont été réglées régulièrement du 15 novembre 1999 jusqu'au 30 septembre 2004,
""après diverses tractations entre la préfecture de police et le parquet du tribunal de grande instance de Paris, celui-ci a requis la taxation du mémoire le 21 novembre 2005 conformément à la demande actualisée le 10 novembre 2005 au montant de 730 055,65 euros correspondant à la période de garde s'échelonnant entre le 1er janvier 2000 et le 23 décembre 2004,
""en revanche, le juge taxateur saisi a ramené le montant de cette taxe à la somme de 6639,35 euros limitant le gardiennage des scellés au coût de location du conteneur,
""par son recours, le préfet de police a entendu contester l'interprétation faite par le juge taxateur et solliciter le règlement de l'indemnité à un montant de 730 055,65 euros sur le fondement de l'article R. 147 du code de procédure pénale,
""le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance et la fixation de la taxe au montant de la somme réclamée par la partie prenante,
""dans son mémoire, le conseil du préfet de police soutient que le tarif appliqué par le juge taxateur s'analyse comme étant un tarif de location et non de garde seul prévu par l'article R. 147 du code de procédure pénale que ce magistrat a confondu le conteneur et le contenu ; qu'en outre, les factures émises par la société Pacific Container ont été réglées par la régie du tribunal de grande instance de Paris pour la période du 15 novembre 1999 au 23 décembre 2004,
""considérant qu'il est patent que le juge taxateur a méconnu les dispositions réglementaires applicables,
""qu'au surplus, il a retenu le montant de la location du conteneur dont le règlement a déjà été supporté par le service de la régie d'avance et de recettes du tribunal de grande instance de Paris,
""que l'ordonnance doit donc être infirmée,
""considérant qu'aux termes de la demande formée par le préfet de police, il est mis à la charge du tribunal de grande instance de Paris le règlement d'une somme de 730 055,65 euros sur le fondement du tarif fixé par l'article R.147 du code de procédure pénale,
""qu'il convient d'observer que les objets placés sous scellés ont été saisis dans le cadre d'une procédure de contrefaçon,
""que ces scellés ont été constitués et réunis sous forme d'inventaires répertoriés sous les numéros 437 à 456 de nature à les identifier,
""que, servant de pièces à conviction, ils ont été conservés et conditionnés dans un conteneur, lui-même facturé sous le régime d'une location à une société privée,
""qu'il n'apparaît pas que ces objets sous scellés aient exigé une maintenance particulière génératrice de coût durant la période de garde,
""que, s'agissant d'objets destinés à la confiscation ou à la destruction, leur valeur marchande est insignifiante,
""considérant que, dans un souci de cohérence et de
proportionnalité, il paraît fondé de retenir pour la détermination du montant de la taxe un calcul par catégories de scellés correspondant aux 20 lots numérotés de 437 à 456 tels qu'énoncés dans le procès-verbal de gendarmerie du 16 novembre 1999 précité soit : (20 lits de scellés) x (1819 jours) x (0,23 euros) = 8367,40 euros ;
""qu'en conséquence, il n'est fait droit à la demande du préfet de police que dans la limite du règlement de la somme de huit mille trois cent soixante sept euros quarante centimes" ;
"alors que, d'une part, selon l'article R. 147 du code de procédure pénale, l'indemnité due au gardien des scellés doit être calculée sur la base du nombre de scellés et non sur la base de pièces à conviction, de sorte qu'en retenant que les 1 745 scellés ont fait l'objet d'un inventaire des pièces à conviction numérotées de 437 à 456 et que seules ces 20 pièces à conviction devaient être taxées, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article précité ;
"alors, d'autre part, que l'indemnité de gardiennage des scellés n'est pas fixée en considération de la valeur marchande des scellés ni des coûts réels de garde mais de manière forfaitaire selon un barème établi par l'article R. 147 du code de procédure pénale, si bien qu'en limitant la demande de taxe de la préfecture de police à la somme de 8367,40 euros aux motifs que les objets placés sous scellés n'avaient pas exigé de maintenance particulière génératrice de coûts durant la période de garde et que la valeur marchande des objets destinés à la confiscation ou à la destruction était insignifiante, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et violé par refus d'application l'article R.147 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution de commissions rogatoires délivrées dans une information suivie, notamment, du chef de contrefaçon a été remis en garde, le 16 novembre 1999, au service de la fourrière de la préfecture de police de Paris et stocké dans un conteneur loué, un ensemble de 1745 scellés constitués par des vidéogrammes réunis en 20 lots ; qu'en application de l'article R. 147 du code de procédure pénale, le préfet de police a présenté un mémoire de frais pour la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2004 arrêté, après actualisation au 14 novembre 2005, à la somme de 730 055,65 euros calculé sur la base de la garde des 1 745 scellés ;
Attendu que, pour taxer ce mémoire à la somme de 8367,40 euros, l'arrêt retient que les scellés ont été constitués et réunis en 20 lots et que la taxe doit être calculée par catégorie de scellés correspondants à ces 20 lots numérotés de 437 à 456 ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif inopérant tiré de l'absence de maintenance particulière des objets saisis et de leur valeur marchande, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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