Tribunal Administratif de La Réunion, 22 août 2023. 2301062
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2301062
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B A demande au tribunal de statuer sur le litige qui l'oppose au titre de recette émis par la régie La Créole au sujet des factures et du titre de recette récemment émis en vue du recouvrement d'une somme totale de 4 173,82 euros se rattachant à l'alimentation en eau de sa villa sise à Saint-Gilles-les-Bains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle Mme A soumet au tribunal administratif le litige qui l'oppose à la régie La Créole, en charge du service public de l'eau et de l'assainissement à Saint-Paul, au sujet des factures d'eau récemment établies pour sa villa de Saint-Gilles-les-Bains sans prise en compte d'une fuite d'eau imputable à l'exploitant du réseau, ainsi que du titre de recette émis à son encontre le 12 avril 2023 pour un montant de 4 173,82 euros, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 22 août 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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