Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/04397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04397
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXF
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 -tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/05139
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2012, M. [D] [L], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance (la société Axa), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société XL Insurance Company (la société XL Insurance).
M. [L] a été gravement blessé dans l'accident et a dû subir une amputation trans-tibiale gauche.
Par ordonnances en date des 1er septembre 2015 et 11 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] et alloué à M. [L] une provision de 20 000 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert désigné, qui s'est adjoint le concours de Mme [T], architecte et de Mme [X], ergothérapeute, en qualité de sapiteurs, a établi son rapport le 5 décembre 2016.
Par actes d'huissier en date du 21 août 2017, M. [L] et son épouse, Mme [O] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [F] et [N] [L] (les consorts [L]), ont assigné la société Axa en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM).
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société Axa à payer à M. [L] la somme de 894 358, 55 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Axa à payer à Mme [L] la somme de :
* 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection
* 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- condamné la société Axa à payer à M. et Mme [L], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
- pour [J] [L] :
* 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection
* 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- pour [F] [L] :
* 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection
* 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- pour [N] [L] :
* 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection
* 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- réservé les demandes au titre de la prothèse principale, des prothèses de sport et des manchons,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Axa à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 mai 2017 et jusqu'au jugement devenu définitif,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer aux consorts [L], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Par un second jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa à payer à M. [L]:
* la somme de 117 264, 65 euros au titre de l'acquisition d'une prothèse tibiale, d'une lame de course à pied et d'une prothèse de ski, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
* une rente annuelle de 24 379, 75 euros au titre de renouvellement de ces matériels, payable à compter du premier renouvellement avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement,
* la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Linglart.
Par déclaration du 24 février 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
Par un arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d'appel de ce siège a :
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux frais de prothèses,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné la société XL Insurance à payer à M. [L] la somme de 696 093,41 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation du poste de préjudice de dépenses de santés futures liées aux frais de prothèse principale,
- avant dire droit sur les demandes de M. [L] au titre des prothèses de sport, ordonné la réouverture des débats,
- invité M. [L] à produire :
* un certificat médical précisant s'il a besoin pour la pratique de la course et du ski de deux prothèses complètes ou seulement d'une lame de course pour prothèse tibiale gauche avec emboîture carbone et manchon en silicone, et du dispositif Procarve pour prothèse tibiale gauche, avec emboîture carbone, manchon en silicone et genouillère de suspension,
* tout élément justificatif (devis d'un prothésiste ou attestation de son organisme social) permettant de déterminer si tout ou partie des éléments prothétiques nécessaires à la pratique de la course à pied et du ski, peut faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme social auquel il est affilié,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [L] en réouverture des débats, notifiées le 2 octobre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
-infirmer la décision rendue le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle :
*condamné la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa à payer à M. [L] :
- la somme de 117 264, 65 euros au titre de l'acquisition d'une prothèse tibiale, d'une lame de course à pied et d'une prothèse de ski, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
- une rente annuelle de 24 379,75 euros au titre du renouvellement de ces matériels, payable à compter du premier renouvellement avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
et ce faisant, déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur les points non tranchés par l'arrêt du 13 juin 2024,
- condamner la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa à verser à M. [L] la somme de 415 280,64 euros en indemnisation de l'acquisition et du renouvellement des prothèses de sport et de ses accessoires, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- condamner la société XL Insurance, venant aux droits de la société Axa, à verser au concluant une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l'instance, distraits du profit de Maître Boccon-Gibod, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La société XL Insurance n'ayant pas conclu après la réouverture des débats, il conviendra de se référer sur les points non tranchés par la cour dans son précédent arrêt à ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2024, visées dans l'arrêt du 13 juin 2024.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 19 avril 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ayant d'ores et déjà statué dans son précédent arrêt sur l'indemnisation des frais de prothèse principale, seuls restent en discussion les frais de prothèses de sport.
Sur les dépenses de santé futures relatives aux prothèses de sport
M. [L] expose, en réponse aux demandes de la cour, que le Docteur [V] a établi un certificat médical le 2 septembre 2024 dont il résulte qu'il a besoin pour la pratique de la course et du ski d'une prothèse de lame de course tibiale gauche et d'une prothèse de ski tibiale gauche avec emboîture carbone et manchon en silicone ainsi que du dispositif Procarve pour prothèse tibiale gauche avec emboîture carbone, manchon en silicone et genouillère de suspension.
Il précise que dans une lettre du 25 septembre 2024, M. [G] [S], orthoprothésiste, a indiqué que la lame de course Runner 1E91 était tout-à-fait appropriée pour lui et que concernant la pratique du ski, le pied Procarve 1E 2, pied prothétique destiné à la pratique des sports de glisse permettait de répondre à ses problématiques.
Il ajoute qu'il résulte de la notification définitive de débours de la CPAM en date du 10 avril 2017, que seules la prothèse tibiale principale et la prothèse de secours font l'objet d'une prise en charge partielle par cet organisme et que les devis produits confirment que les prothèses de course et de ski ne font l'objet d'aucun remboursement.
M. [L], qui sollicite une indemnisation sous forme de capital, comme pour la prothèse tibiale principale, réclame une indemnité d'un montant de 206 658,12 euros pour la prothèse de course et une indemnité d'un montant de 208 622,52 euros pour la prothèse de ski, soit une somme totale de 415 280,64 euros.
La société XL Insurance ne s'oppose pas sur le principe de l'indemnisation d'une d'une lame de course et d'une prothèse de ski, sauf à déduire les montants pris en charge par la sécurité sociale, mais demande que les frais de renouvellement de ces matériels soient indemnisés pour l'avenir sous forme de rente viagère.
Elle estime que l'indemnisation sous forme de rente permet de protéger la victime et d'éviter un placement hasardeux et la disparition des fonds en quelques années.
Elle considère, en outre, que ce mode de réparation permet, comme l'a retenu le tribunal , de prendre en considération l'aléa relatif à l'espérance de vie de chaque personne, ce qu'un barème de capitalisation, établi en fonction de données statistiques non individualisées ne peut pas faire.
A titre subsidiaire, la société XL Insurance, propose d'évaluer l'indemnité revenant à M. [L] à la somme de 708 495,66 euros, incluant les frais de prothèse de principale avec pied Empower, d'emboîtures, de manchons en silicone, de lame de course et de prothèse de ski.
*************
Sur ce, comme la cour l'a relevé dans son précédent arrêt du 13 juin 2024 auquel il conviendra de se reporter, il convient d'indemniser les dépenses de santé futures liées aux frais de prothèses demeurant à la charge de M. [L] sous forme de capital.
Il ressort du décompte de créance définitif établi par la CPAM le 10 avril 2017 que cet organisme prend en charge :
- une prothèse tibiale gauche renouvelée tous les cinq ans, avec emboîture en carbone, manchon en silicone et pied de classe 3 pour un montant total de 5 559,14 euros
- une prothèse de secours avec ses accessoires à hauteur de 4 081,66 euros.
L'expert judiciaire, le Docteur [K] a estimé que la mise à disposition de prothèses de sport devaient faire l'objet d'une prescription médicale d'un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation , afin d'apprécier si la victime avait réglé les problèmes d'adaptation de son moignon à l'emboîture prothétique.
M. [L] a consulté le Docteur [Y] qui, dans deux certificats médicaux établis le 3 février 2020, a prescrit une lame de course pour prothèse tibiale gauche avec emboîture carbone et manchon en silicone, et pour la pratique du ski, un dispositif Procarve pour prothèse tibiale gauche, avec emboîture carbone, manchon en silicone et genouillère de suspension.
Dans son précédent arrêt du 13 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. [L] à produire un certificat médical précisant s'il a besoin pour la pratique de la course et du ski de deux prothèses complètes ou seulement d'une lame de course pour prothèse tibiale gauche avec emboîture carbone et manchon en silicone, et du dispositif Procarve pour prothèse tibiale gauche, avec emboîture carbone, manchon en silicone et genouillère de suspension.
Dans un certificat médical établi le 2 septembre 2024, le Docteur [V], médecin du sport, certifie que M. [L] « justifie pour la pratique du sport de la course et du ski d'une prothèse de lame de course tibiale gauche et d'une prothèse de ski tibiale gauche, avec emboîtures carbones et manchons en silicone ainsi que du dispositif procarve pour prothèse tibiale gauche avec emboîture carbone, manchon en silicone et genouillère de suspension », ce dont il résulte qu'il a besoin pour pratiquer ces sports de deux prothèses complètes.
M. [G] [S], orthoprothésiste, précise dans une lettre en date du 25 septembre 2024 que la lame de course Runner 1E91, qui est une lame en carbone légère, durable et résistante, offrant au sportif une propulsion puissante et une réponse dynamique parfaitement adaptée à la course à pied est tout-à-fait appropriée pour M. [L].
Il relève, s'agissant de la pratique du ski, que M. [L] a déjà fait l'expérience de skier avec sa prothèse de vie quotidienne, ce qui est compliqué en raison de la rigidité du pied carbone et de la difficulté de mettre des chaussures de ski avec un pied prothétique ; il ajoute que le pied Procarve 1E2 est un pied prothétique destiné à la pratique des sports de glisse, permettant de répondre à ces problématiques.
Il est ainsi établi que M. [L] a besoin d'une prothèse tibiale de course complète avec lame de course Runner 1E91 et d'une prothèse de ski tibiale complète avec dispositif Procarve 1E2 qui constituent les matériels les mieux adaptés pour permettre à la victime de pratiquer la course et le ski.
M. [L] est fondé à obtenir l'indemnisation de ces prothèses à compter de la date à laquelle le besoin a été caractérisé, soit à compter du 3 février 2020, étant observé que le certificat médical du Docteur [V] vient seulement compléter celui du Docteur [Y].
Il convient d'observer que si certaines composantes des prothèses de course et de ski dont M. [L] sollicitent l'indemnisation sont inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables et peuvent faire l'objet d'une prise en charge sur prescription médicale au titre des prothèses principale et de secours, il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM que cet organisme ne prend pas en charge les prothèses complètes de course et de ski.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 30 octobre 2022 avec un taux d'intérêts de 0 %, lequel est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
* Sur la prothèse de course
M. [L] verse aux débats le devis établi le 24 septembre 2024 par la société Ottoblock orthopédie et services qui mentionne que le coût initial d'une prothèse tibiale de course avec lame de course 1E91, emboîture carbone avec moulage, et manchon silicone sur moulage à attache distale s'élève à la somme totale de 9 710,73 euros.
Il convient de retenir, comme mentionné sur le devis et comme l'a retenu l'expert pour la prothèse principale, une périodicité de renouvellement de la prothèse tibiale avec lame de course tous les 5 ans.
Il y a également lieu de tenir compte des frais de renouvellement tous les ans de l'emboîture en carbone réalisée sur moulage, et des frais de renouvellement tous les six mois des manchons en silicone, conformément à l'avis de la société Ottoblock orthopédie (pièces n° 24, 25 et 26).
Le besoin d'une prothèse tibiale avec lame de course ayant été caractérisé par le certificat médical du Docteur [Y] en date du 10 février 2020, complété par le certificat médical du Docteur [V], le préjudice de M. [L] au titre des frais de prothèse tibiale avec lame de course et de ses accessoires s'établit, au vu des devis versés aux débats, de la manière suivante à compter de cette date :
- dépense initiale sur cinq ans non prise en charge par la sécurité sociale :
* prothèse tibiale avec lame de course : 9 710,73 euros
* 9 manchons : 10 770,39 euros
* 4 emboîtures : 6 900,04 euros
* 4 moulages, confections en composite de carbone, démontage et remontage : 2 201,48 euros
Soit un total de 29 582,64 euros
- dépense annuelle : 5 916,53 euros (29 582,64 euros / 5 ans)
- arrérages échus à ce jour : 28 754,34 euros ( 5 916,53 euros x 4,86 ans)
- arrérages à échoir :
* 5 916,53 euros x 30,329 (euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 51 ans à la date de la liquidation comme étant né le [Date naissance 2] 1973) = 179 442,44 euros
Soit une somme totale de 208 196,78 euros (28 754,34 euros + 179 442,44 euros), qui sera ramenée à celle de 206 658,12 euros pour rester dans les limites de la demande.
* Sur la prothèse de ski
M. [L] verse aux débats le devis établi le 24 septembre 2024 par la société Ottoblock orthopédie et services qui mentionne que le coût initial d'une prothèse tibiale de sport avec pied de ski Procarve 1E2, emboîture carbone, manchon silicone sur moulage à attache distale s'élève à la somme totale de 9 991,93 euros.
Il convient de retenir, comme mentionné sur le devis et comme l'a retenu l'expert pour la prothèse principale, une périodicité de renouvellement de cette prothèse tous les 5 ans.
Il y a également lieu de tenir compte des frais de renouvellement tous les ans de l'emboîture en carbone réalisée sur moulage, et des frais de renouvellement tous les six mois des manchons en silicone, conformément à l'avis de la société Ottoblock orthopédie (pièces n° 24, 25 et 26).
Le besoin d'une prothèse tibiale de ski avec système Procarve ayant été caractérisé par le certificat médical du Docteur [Y] en date du 10 février 2020, complété par le certificat médical du Docteur [V], le préjudice de M. [L] au titre des frais de prothèse tibiale de ski s'établit, au vu des devis versés aux débats, de la manière suivante à compter de cette date :
- dépense initiale sur cinq ans non prise en charge par la sécurité sociale :
* prothèse tibiale de sport avec pied de ski Procarve : 9 991,93 euros
* 9 manchons : 10 770,39 euros
* 4 emboîtures : 6 900,04 euros
* 4 moulages, confections en composite de carbone, démontage et remontage : 2 201,48 euros
Soit un total de 29 863,84 euros
- dépense annuelle : 5 972,77 euros (29 863,84 euros / 5 ans)
- arrérages échus à ce jour : 29 027,66 euros (5 972,77 euros x 4,86 ans)
- arrérages à échoir :
* 5 972,77 euros x 30,329 (euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 51 ans à la date de la liquidation comme étant né le [Date naissance 2] 1973) = 181 148,14 euros
Soit une somme totale de 210 175,80 euros (29 027,66 euros + 181 148,14 euros), qui sera ramenée à celle de 208 622,52 euros pour rester dans les limites de la demande.
*******
Il convient ainsi d'allouer à M. [L] la somme totale de 415 280,64 euros (206 658,12 euros + 208 622,52 euros), provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation du poste de préjudice de dépenses de santé futures liées aux frais de prothèses de sport, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Dans son précédent arrêt du 13 juin 2024, la cour, après avoir infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux frais de prothèses, a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance doivent être confirmées.
En revanche, celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.
La société XL Insurance qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [L], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la société XL Insurance formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 13 juin 2024,
- Rappelle que par son précédent arrêt la cour a infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais de prothèses,
- L'infirme en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
- Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société XL Insurance Company à payer à M. [D] [L] la somme de 415 280,64 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation du poste de préjudice de dépenses de santé futures liées aux frais de prothèses de sport, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Condamne la société XL Insurance Company à payer à M. [D] [L] la somme globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
- Rejette la demande de la société XL Insurance Company fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société XL Insurance Company aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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