Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/10758
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/10758
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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Chambre 2/section 2
AFFAIRE : N° RG 22/10758 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6YX
N° minute : 24/10758
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 19 Décembre 2024
Madame Lou CHURIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Carole TORTI, greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0265
DEFENDERESSE
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R240
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 11] sous le régime de la communauté à défaut de contrat préalable.
De leur union est issu [H], né le [Date naissance 5] 2016.
Par acte du 2 novembre 2022 signifiée à étude, Monsieur [Y] [C] a assigné Madame [G] [I] en divorce à l’audience du 7 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 13 février 2023, le juge de la mise en état [Localité 10] a notamment :
Attribué à Monsieur [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation, à titre onéreux, à compter du départ de Madame [G] [I] du domicile ;Attribué à Monsieur [Y] [C] la jouissance des meubles meublants ;Dit que Madame [G] [I] devrait quitter le domicile conjugal avant le 14 mai 2023 ;Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Madame [G] [I] au besoin avec l’assistance de la force publique ;Fait défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;Ordonné la remise de vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique, notamment la remise à Monsieur [Y] [C] des clés du véhicule Kia ;Débouté Madame [G] [I] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Kia ;Condamné Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [G] [I] à compter de son départ du domicile la somme mensuelle de 250 euros en exécution du devoir de secours ;Dit que Monsieur [Y] [C] règlerait à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial l’intégralité des échéances mensuelles des deux prêts [9] et des deux crédits [12] ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents ;Fixé à 100 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mai 2023 devant le juge de la mise en état pour les conclusions au fond du demandeur, notamment sur le fond du divorce.
Monsieur [Y] [C] ayant conclu, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 octobre 2023 pour les conclusions en réplique de la défenderesse.
Madame [G] [I] ayant conclu, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 pour les conclusions en réplique de Monsieur [Y] [C]. Monsieur [Y] [C] n’ayant pas conclu, elle a de nouveau été renvoyée pour ce motif au 28 mars 2024, avec injonction. La défenderesse ayant communiqué de nombreuses pièces le 15 janvier 2024, Monsieur [Y] [C] a sollicité un troisième renvoi pour la signification de ses conclusions, ce qui lui a été accordé, un renvoi ayant lieu à l’audience du 23 avril 2024.
En l’absence de conclusions à cette date, l’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
Par conclusions du 29 avril 2024, Monsieur [Y] [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a justifié qu’il n’avait reçu le message RPVA l’informant du renvoi à la mise en état du 23 avril 2024, intervenu lors de l’audience du 28 mars 2024, le 8 avril 2024. Le conseil de Monsieur [Y] [C] a justifié d’une intervention chirurgicale le conduisant à prendre connaissance de ce message RPVA le 28 avril 2024, ce qui l’empêchait de conclure avant le 23 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour les conclusions de Monsieur [Y] [C], lequel a conclu le 3 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024 pour les conclusions de Madame [G] [I], laquelle a conclu le 1er septembre 2024 et saisi la juridiction de conclusions d’incident par conclusions du 3 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2024 pour les conclusions d’incident en réponse de Monsieur [Y] [C]. En l’absence de conclusions d’incident, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour les conclusions sur incident de Monsieur [Y] [C] et le dépôt des dossiers de plaidoirie au 5 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 3 septembre 2024, Madame [G] [I] sollicite :
La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;Accorder à Monsieur [Y] [C] un droit de visite en espace rencontre ;Débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes ;Condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [C] sollicite :
Le rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel jusqu’au prochain incident ou jusqu’au prononcé du divorce ;Accorder à Monsieur [Y] [C] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;L’annulation de la pension alimentaire versée par Monsieur [Y] [C] au titre du devoir de secours ;Dire n’y avoir lieu au versement de l’article 700 du code de procédure civile
Les conseils des parties ont été avisés que la décision sur incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lou CHURIN, statuant en tant que juge de la mise en l’état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISONS que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DISONS que Monsieur [Y] [C] exercera un droit de visite sans possibilité d’hébergement qui s’exercera au sein de [8] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01], au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 2 heures pendant une durée de 8 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DISONS qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DISONS que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DISONS qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DISONS que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d'organisation de ces sorties et, selon l'évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [G] [I] d’amener ou faire amener l’enfant au point-rencontre aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 227-5 du code pénal ; elle doit venir l'y rechercher dans les mêmes conditions ;
DISONS que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DISONS que les droits de visite du père seront suspendus si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure fixée par les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
ENJOINGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DISONS qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise en œuvre du droit de visite, rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [C] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge de la mise en état en cas de difficultés ;
DISONS que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [C] de sa demande d’annulation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [G] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de cette décision sera remise à la section des mineurs du ministère public, pour information ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 4 mars 2025 devant le juge de la mise en état du 2-2 pour éventuelles conclusions au fond du demandeur en réplique aux dernières conclusions au fond de la défenderesse.
La greffière La juge de la mise en état,
Carole TORTI Lou CHURIN
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