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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-10.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.085

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) du Château Haut-Brignon, à Cenac (Gironde), 2°) la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) du Château Le Couvent, dont le siège social est à Saint-Emilion (Gironde), et dont les locaux professionnels sont au Château Lagrange de Lescure, à Saint-Sulpice de Faleyrens (Gironde), 3°) la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) du Château Des Tours, à Montagne (Gironde), 4°) Monsieur François Y..., 5°) Monsieur François Marie Y..., demeurant tous deux à Château Moulin à Vent, à Neac (Gironde), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Libourne qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des Sociétés Civiles d'Exploitation Agricole du Château Haut-Brignon, du Château Le Couvent, du Château des Tours, de MM. François Y... et François Marie Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, par ordonnance du 8 septembre 1987 (n° 236/87) le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu du texte précité, à effectuer des visites et des saisies dans divers locaux ; Attendu que, pour autoriser cette visite et cette saisie, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que la SCEA est soupçonnée de procéder à des dissimulations importantes de vins, en contravention aux dispositions des articles 407 et 408 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance (n° 236/87) rendue le 8 septembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Libourne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers les Sociétés Civiles d'Exploitation Agricole du Château Haut-Brignon, du Château Le Couvent, du Château des Tours, de MM. X... et François Marie Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Libourne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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