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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-41.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.335

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société Hôtel Brice, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société Hôtel Brice, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1994) Mme X..., employée comme femme de chambre par la société Hôtel Brice depuis le 1er juin 1984 a été licenciée avec effet immédiat par la lettre du 5 octobre 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen et sur le second moyen en ce qu'il concerne l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a tenu compte de moyens et de documents dont Mme X... n'avait pas été en mesure de débattre; que la cour d'appel n'a pas fait observer ni observé elle-même le principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens et les pièces retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire en l'espèce non rapportée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, en ce qu'il ne concerne pas l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors qu'il n'était pas contesté par l'employeur en première instance qu'il avait fait passer le nombre d'heures effectuées de 176 à 195 pour une même rémunération ; que la cour d'appel a non seulement dénaturé les faits mais violé les dispositions de l'article L. 141-2 sur le taux horaire et de l'article R. 143-2-5° qui exige que le bulletin de salaire précise notamment le nombre d'heures payées au tarif normal et le nombre de celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires; que la cour d'appel a refusé de répondre aux conclusions et violé les articles susvisés du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le nombre d'heures effectuées n'avait pas été modifié, et que la rémunération était conforme aux dispositions de la convention collective applicable; que sous couvert de griefs non fondé de violation de la loi et de non réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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