Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01445 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNM
[Z]
C/
[H] VEUVE [P]
[R]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 08 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 04 OCTOBRE 2022 rg n°: 21/03625
APPELANT :
Monsieur [T] [C] [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [U] [O] [H] VEUVE [P]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5672 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [N] [U] [V] [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [B] [J] [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [W] [U] [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [E] [U] [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [X] [U] [A] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Clôture: 21 février 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Le 4 octobre 2006, les consorts [Z] ont fait établir un acte de notoriété acquisitive à leur profit concernant la parcelle cadastrée CF [Cadastre 4], sise [Adresse 8], [Localité 12]. Par acte délivré le 2 décembre 2021, Mme [U] [O] [H] veuve [P] a fait assigner Mme [D] [R], veuve [Z], Mme [N] [U] [V] [S] [Z], M. [T] [C] [M] [Z], M.[B] [J] [U] [Z], Mme [W] [U] [Y] [Z], Mme [E] [U] [F] [Z] et Mme [X], [U], [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir la nullité de l'acte de notoriété acquisitive du 4 octobre 2006 et d'être déclarée propriétaire de la parcelle susvisée.
Monsieur [T] [Z] a saisi le juge de la mise en état statuant sur incident d'irrecevabilité de l'action.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare Mme [U] [O] [H] veuve [P] recevable en ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 pour les conclusions au fond du défendeur.
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 4 octobre 2022, Monsieur [T] [Z] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 24 octobre 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel aux intimés par actes d'huissier délivrés le 27 octobre 2022.
Seule, Madame [U] [O] [H], Veuve [P], a constitué avocat.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 17 novembre 2022, les signifiant aux intimés défaillants le 30 novembre 2022.
Madame [P] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 2 décembre 2022.
La clôture est intervenue le 21 février 2023.
***
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 17 novembre 2022, Monsieur [T] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue par le Juge de la mise en état en date du 08 septembre 2022 ;
Et, statuant à nouveau, de
JUGER prescrite l'action en nullité de l'acte de notoriété acquisitive du 04 octobre 2006 portant sur la parcelle sise [Adresse 1], [Localité 12], cadastrée CF[Cadastre 4] intentée par Mme [U], [O] [H] veuve [P] ;
DÉCLARER IRRECEVABLE l'action en revendication de propriété de Mme [U], [O] [H], qui n'a en tout état de cause pas lieu d'être jugée au fond ;
DÉBOUTER Mme [U], [O] [H] veuve [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [U], [O] [H] veuve [P] au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [T] [C] [M] [Z], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER ensuite aux entiers dépens.
***
Madame [P] demande à la cour, selon le dispositif de ses uniques conclusions déposées le 2 décembre 2022, de :
CONFIRMER l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 559 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de l'action :
Monsieur [T] [Z] oppose à Madame [P] la prescription de son action en nullité de l'acte de notoriété acquisitive daté du 4 octobre 2006. Il fait grief à l'ordonnance dont appel d'avoir fait application de l'article 35-2 de la loi N° 2009-594 du 27 mai 2009 qui ne peut s'appliquer rétroactivement à un acte de notoriété acquisitive établi et publié à la Conservation des Hypothèques de SAINT-PIERRE antérieurement, respectivement les 4 octobre 2006 et 7 novembre 2006.
Madame [P] réplique que la loi sur le délai de contestation des actes de notoriété a, notamment, pour objectif de mettre un terme au contentieux sur les revendications de propriété à la suite des actes de notoriétés peu sérieux qui ont été massivement dressés par des notaires peu regardant, qui ont notamment profité du flou causé par la création du cadastre à La Réunion dans les années 1970, participant ainsi au désordre foncier que connait l'île actuellement. Les bénéficiaires des actes de notoriété acquisitive doivent, s'ils entendent bénéficier de cette loi, procéder à l'ensemble des formalités de publication exigé. Ils ne peuvent simplement se soustraire à cette condition au motif que l'acte serait antérieur à ladite loi, puisque cette loi a justement été créée pour purger les actions en contestation portant sur les actes de notoriété anciens. Cette intention ressort clairement du décret d'application et de la circulaire de 2018.
Selon l'intimée, ledit article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, créé par la loi n° 2017-
256 du 28 février 2017, le décret d'application du 28 décembre 2017 et la circulaire de 2018 sont parfaitement clairs sur le fait que le point de départ du délai de 5 ans invoqué par l'appelant est l'accomplissement de la dernière des trois formalités de publicité cumulativement exigées. Ainsi, le point de départ dudit délai de contestation de 5 ans est la dernière publication de l'acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. Or il n'est pas démontré, pas plus qu'en première instance, que ledit acte notarié a été soumis à l'ensemble de ces moyens de publication.
Ceci étant exposé,
Sur les pouvoirs du juge de la mise en état :
Il résulte d'abord des prescriptions de l'article 789 du code de procédure civile, que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le juge de la mise en état pouvait statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en l'absence d'opposition des parties et sans nécessité de renvoi à la formation de jugement sur la question de fond posée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; (')
L'appel est donc recevable.
Sur la prescription alléguée de l'action :
Le premier juge a fait application de l'article 35-2 de la loi ° 2009-594 du 27 mai 2009.
Aux termes de cet article, en vigueur du 02 mars 2017 au 23 février 2022, créé par l'article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'acte de notoriété litigieux a été rédigé le 4 octobre 2006 et publié le 7 novembre 2006.
A cette date, il n'était pas prévu de procéder à l'affichage ou à la publicité sur in site internet de l'acte de notoriété.
La loi du 2 mars 2017 ne prévoit aucune mesure de rétroactivité. Il convient dès lors de faire application de l'article 2 du code civil prohibant l'effet rétroactif de la loi pour interpréter les conditions d'exécution de la loi du 27 mai 2009 qui ne pouvait disposer que pour l'avenir, s'agissant de l'article 35-2, à partir du 2 mars 2017.
Or, si la prescription de l'action en contestation de l'acte de notoriété publié le 7 novembre 2006 pouvait être engagée dans le délai de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, une telle action se prescrivait par cinq ans en vertu du nouvel article 2224 du code civil.
Ainsi, le délai de l'action en contestation de l'acte de notoriété litigieux a expiré le 19 juin 2013.
Cet acte ne pouvait donc être impacté par l'article 35-2 de la loi ° 2009-594 du 27 mai 2009, créé en réalité par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, entrée en vigueur le 2 mars 2017, alors qu'à cette date le délai de prescription de l'action en contestation de l'acte était expiré.
En conséquence, constatant la prescription de l'action de Madame [U] [O] [H], Veuve [P], il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Madame [U] [O] [H], Veuve [P], supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles de Monsieur [T] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription de l'action en contestation de l'acte de notoriété publié le 7 novembre 2006 ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action de Madame [U] [O] [H], Veuve [P] ;
CONDAMNE Madame [U] [O] [H], Veuve [P], à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] [H], Veuve [P], aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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