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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25 janvier 2024. 23NC03137

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03137

Date de décision :

25 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler un arrêté pris par le maire de Colombey-les-Deux-Eglises " l'obligeant à effectuer des travaux dans son lieu d'habitation ". Par une ordonnance n° 2301542 du 2 octobre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre, 2 et 20 novembre 2023, Mme C fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 3. Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 715-5 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance contestée mentionnait que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'il appartient au requérant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si une telle demande a été déposée. La requête d'appel de Mme C, qui relève d'un litige n'étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article L. 774-8 du même code, qui sont dispensés du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat. Si Mme C a indiqué dans sa requête avoir demandé l'aide juridictionnelle, les seules pièces produites révèlent qu'une demande d'aide juridictionnelle a été accordée dans une autre instance devant la cour d'appel de Dijon. Une telle décision accordant à la requérante une aide juridictionnelle dans une autre instance devant un autre ordre de juridiction ne peut valoir aide juridictionnelle dans la présente instance. A la date de la présente ordonnance, Mme C ne justifie ni avoir constitué avocat, ni avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nancy, le 25 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B

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