Cour d'appel, 08 février 2008. 07/00258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00258
Date de décision :
8 février 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
08 février 2008
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 08 FEVRIER 2008
No :
No RG : 07/00258
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 16 Septembre 2004
PARTIES EN CAUSE
SA BASMAISON ET COMPAGNIE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 67 rue Chappe - ZI du Brézet - BP 3 - 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT, du barreau de RIOM
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'UNE PART
SARL OFRATEL agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 18 rue Haute - 43110 AUREC SUR LOIRE
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean CATONI, du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
D'AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 29 Janvier 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2007, ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 08 Février 2008 par Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société BASMAISON et Cie (la société BASMAISON), négociant en produits agricoles, notamment en condiments déshydratés, a conclu le 30 août 1994 au profit de la société OFRATEL un contrat d'agent commercial, modifié par avenants ultérieurs, avec exclusivité pour la région Rhône-Alpes et les départements des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes et de Saône et Loire. Un différend s'étant élevé entre les parties au sujet des commissions dues, tant en ce qui concerne leur taux que l'assiette des opérations réalisées, la société OFRATEL a assigné, par acte du 21 mai 2002, la société BASMAISON, en exécution du contrat d'agent commercial et subsidiairement en résiliation de ce contrat et paiement d'indemnités. En cours de procédure, la société BASMAISON a notifié à son agent la rupture du mandat par lettre du 28 juillet 2003 et a formé une demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat aux torts de l'agent et en dommages et intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts de la société BASMAISON, condamné cette dernière à verser à la société OFRATEL la somme de 300.000 Euros à titre provisoire, lui a donné injonction de fournir les documents comptables permettant le calcul des rémunérations et ordonné une expertise afin d'établir les commissions à percevoir et les diverses indemnités de rupture.
Sur appel de la société BASMAISON, la Cour d'appel de RIOM, par arrêt du 16 février 2005, a constaté la résiliation du contrat aux torts par moitié de chaque partie, condamné la société BASMAISON à payer à la société OFRATEL la somme de 54.301,77 Euros au titre de l'indemnité de préavis, débouté les parties de leurs demandes d'indemnités liées à la rupture et avant dire droit sur la demande en paiements d'arriérés et commissions, a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise comptable avec confirmation quant au taux et réformation quant à l'assiette.
Sur pourvoi de la société OFRATEL, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 2006, a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM en estimant que :
- les motifs retenus selon lesquels les opérations de transit de marchandises sur un territoire ne sont pas génératrices de commissions sont impropres à déterminer si les clients livrés avant le 2 août 1995 sur des plates-formes de grandes surfaces situées dans le territoire affecté à la société OFRATEL, alors que ces grandes surfaces et leurs sièges ne sont pas installés sur ce territoire, appartiennent au secteur exclusif de l'agent ;
- Pour les livraisons postérieures au 2 août 1995, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de la société OFRATEL faisant valoir qu'il résultait d'un avenant au contrat que ce n'était pas le lieu de situation du magasin qui déterminait le paiement des commissions mais le lieu de situation de sa plate-forme ou centrale d'achat ;
- La Cour n'a pas recherché si les parties n'avaient pas conditionné, à l'article 5 du contrat, la modification du taux de commission à un accord écrit réciproque ;
- N'ayant pas retenu de faute grave de l'agent ni constaté qu'il avait pris l'initiative de la rupture, la Cour ne pouvait rejeter la demande d'indemnité compensatrice.
La Cour d'appel d'ORLEANS, désignée comme Cour de renvoi, a été saisie par déclaration du 29 janvier 2007 par la société BASMAISON.
La société BASMAISON prie la Cour de constater que les contestations relatives aux commissions ont été tranchées par l'effet d'un jugement du 30 juin 2006 prononcé par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND qui a été exécuté par les parties. Elle prétend que la révocation du mandat d'agent commercial est intervenue en raison d'une faute grave de ce dernier et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnité de rupture. Elle sollicite la restitution des sommes versées au titre du préavis et à la suite d'une saisie attribution sur un compte bancaire, ainsi que l'allocation de la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 15.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la Société OFRATEL fait valoir qu'elle n'a pas acquiescé au jugement du 30 juin 2006 et réclame un complément de commissions de 58.531,73 Euros TTC. Elle estime que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société BASMAISON qui en a pris l'initiative et demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 54.301,77 Euros TTC au titre de l'indemnité de préavis et celle de 547.710,59 Euros en raison de l'indemnité de cessation de contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 10.000 Euros en remboursement de ses frais de procédure.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé aux décisions antérieures et aux dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2007 respectivement par les deux sociétés BASMAISON et OFRATEL.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2007.
SUR QUOI
Sur le complément de commissions
Attendu que l'expert désigné par le Tribunal de commerce de CLERMOND-FERRAND, Monsieur Y..., a déposé son rapport le 8 août 2005, en tenant compte des modifications de sa mission apportées par l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM ; que, malgré le pourvoi qu'elle avait formé, la société OFRATEL a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du Tribunal de commerce de CLERMOND-FERRAND en demandant la condamnation de la société BASMAISON à lui verser la somme de 156.323,59 Euros TTC à titre de complément de commissions ; que le Tribunal, par jugement du 30 juin 2006, a simplement entériné le rapport de l'expert et condamné la société BASMAISON à payer à la société OFRATEL la somme de 92.693,71 Euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2002 et capitalisation ;
Que la société BASMAISON prétend que les parties ont acquiescé à cette décision en ce sens que, bien que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée, et sans attendre la signification du jugement, elle a acquitté les condamnations mises à sa charge, de sorte que le conflit concernant les commissions est éteint ;
Mais attendu que si l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire par la partie condamnée vaut acquiescement, le fait par la partie bénéficiaire, qui n'avait pas à exécuter le jugement, de s'être bornée à accepter les sommes allouées, alors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, n'emporte pas nécessairement l'acquiescement de sa part aux chefs du jugement lui faisant grief, à défaut d'acte démontrant avec évidence et sans équivoque son intention d'accepter cette décision ;
Attendu que la société OFRATEL réclame un complément de commissions de 58.531,73 Euros TTC correspondant à la différence entre la somme de 97.791,86 Euros TTC allouée par le Tribunal dans son jugement du 30 juin 2006 et celle de 156.323,59 Euros TTC sollicitée en principal ; qu'elle ne fournit néanmoins aucune explication sur le détail et l'origine de cette différence tandis que la société BASMAISON reste muette sur les problèmes du taux et de l'assiette des commissions ayant donné lieu à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM ;
Que, s'agissant du taux des commissions, l'expert a déterminé le complément dû au titre du Comptoir Savoyard de Distribution, en appliquant le taux de 6 % au lieu de 4 % dont se prévaut la société OFRATEL ; qu'en revanche, le rapport a tenu compte des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM relatives aux livraisons à une plate-forme pour ramener de 100.792,20 Euros à 25.198 Euros HT les commissions sur les ventes à CARREFOUR CHAPONNAY ;
Que, l'article 3 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 30 août 1994 précise que l'agent doit exercer son mandat auprès de « l'ensemble de la grande distribution (hypermarchés, supermarchés, grandes surfaces spécialisées, plates-formes, centrales) ainsi que les grossistes, cash and carry et négociants traditionnels sur le secteur » ; que cette stipulation ne distingue pas, en ce qui concerne les plates-formes, entre les magasins destinataires finaux des livraisons qui seraient situés dans le secteur de l'agent et ceux qui seraient en dehors de ce territoire ; qu'au surplus, par avenant du 2 août 1995, il a été convenu que « chaque agence commerciale devra gérer entièrement tous les magasins dépendant de la plate-forme ou centrale d'achat située sur son secteur, y compris ceux qui seraient situés hors de son secteur » ; que selon l'article L. 134-6 du Code de commerce, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; que ce texte est issu de la directive du 18 décembre 1986 des Communautés Européennes, laquelle a été interprétée, par arrêt du 12 décembre 1996 de la Cour de justice des communautés européennes, en ce sens que « la notion de client appartenant à ce secteur est déterminée, dans le cas où le client est une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière et que, lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux, d'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l'opération encourue, notamment le lieu où les négociations avec l'agent ont eu lieu ou auraient normalement dû avoir lieu, l'endroit où la marchandise a été livrée, ainsi que le lieu où se trouve l'établissement qui a passé la commande » ;
Que, compte tenu de ce qui précède, la société OFRATEL avait droit à un complément de commission de 100.792,20 - 25.198,00 = 75.594,20 Euros HT sur les livraisons à la plate-forme CARREFOUR, somme qui sera néanmoins limitée à la demande formulée de 58.531,73 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2002, date d'assignation ;
Attendu que l'expert ayant eu accès à la comptabilité de la société BASMAISON, il n'y a pas lieu de donner injonction à cette société de fournir les documents permettant de calculer les commissions, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur la demande de résiliation du contrat
Attendu que, par application de l'article 1184 du Code Civil, la demande subsidiaire de la société OFRATEL en résiliation formulée devant le tribunal de commerce n'emporte pas, à elle seule, rupture du contrat de la part du mandataire ; que, par lettre recommandée du 28 juillet 2003, la société BASMAISON a pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial en laissant au Tribunal le soin de trancher l'imputabilité de la rupture dudit contrat ;
Que, selon les dispositions des articles L 134-12 et 134-13 du Code de commerce, relatives aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais que cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent, ou qu'elle résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par les circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
Que l'acte de rupture par la société BASMAISON, en raison d'agissements qu'elle reproche à son mandataire, a entraîné la cessation du contrat d'agent commercial, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant et qu'il appartient désormais à la Cour de se prononcer sur la seule rupture du 28 juillet 2003, en fonction des manquements réciproques des parties invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture effective des relations ;
Attendu que par la lettre précitée du 28 juillet 2003, la société BASMAISON a spécifié que la société OFRATEL avait offert des prestations en baisse qualitative et quantitative constante, n'avait jamais entendu discuter sérieusement des solutions à mettre en place, avait dénigré systématiquement la société mandante et avait mis en péril les relations commerciales avec le Comptoir Savoyard de Distribution ; qu'il sera observé qu'en laissant le soin au Tribunal de commerce saisi d'apprécier la responsabilité de la rupture, la société appelante n'a pas fixé le terme du contrat et n'a pas considéré les éléments précédents comme constitutifs d'une faute grave, qualification qu'elle n'a d'ailleurs pas employée ;
Attendu que devant la Cour, la société BASMAISON reproche d'abord à la société OFRATEL de l'avoir placée dans un état de dépendance économique vis à vis du Comptoir Savoyard de Distribution dont les opérations représentent près de 85 % du chiffre d'affaires du secteur et d'avoir enregistré des baisses significatives des quantités vendues ; qu'il apparaît, toutefois, qu'en dépit d'une diminution du tonnage traité, la chiffre d'affaires réalisé par la société OFRATEL est passé de 6.338.023 F en 2000 à 8.919.126 F en 2002 (1.359.712 Euros) et 8.374.432 F en 2003 (1.276.674 Euros), et qu'en toute hypothèse, un agent commercial n'a pas l'obligation d'augmenter la clientèle et qu'il lui suffit de la maintenir, de sorte que le manquement allégué de délaissement de la clientèle n'est pas rapporté, la société OFRATEL communiquant au contraire des comptes rendus de prospection des groupes AUCHAN et LECLERC ;
Qu'au surplus, la société BASMAISON ne démontre pas qu'elle était, du fait de son agent, dans l'impossibilité de trouver d'autres débouchés sur le marché local concurrentiel ou de s'assurer de solutions de substitution, ayant, par exemple, interdit à la société OFRATEL, par avenant du 31 juillet 1997, de s'intéresser au groupement INTERMARCHE ;
Attendu que la société BASMAISON reproche encore à la société OFRATEL un dénigrement systématique de sa mandante ; que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés de manière à toucher les clients de l'entreprise visée ; qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par la société BASMAISON émanent de collaborateurs de cette société ou d'autres agents commerciaux et non de clients, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et que ces documents, à défaut de provenir des clients eux-mêmes, ne permettent pas d'établir la déloyauté de la société intimée, les propos rapportés, même vifs, ne dépassant pas les limites de la critique que la société BASMAISON devait être en mesure de supporter dès lors qu'elle ne payait pas régulièrement les commissions convenues ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la société BASMAISON ne rapporte pas la preuve des fautes graves qu'elle impute à son ancien agent ; qu'en revanche, le mandant qui ne respecte pas la clause d'exclusivité dont bénéficie l'agent et qui ne lui verse pas les commissions pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant au secteur exclusif dont il bénéficie, crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat ;
Sur l'indemnité compensatrice de rupture
Attendu que la société OFRATEL reconnaît (conclusions page 14) qu'elle a poursuivi son activité après la prise d'acte de la rupture le 28 juillet 2003 et que le préavis a été exécuté ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemnité de ce chef ;
Que la créance d'indemnité de fin de contrat correspond au préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de la prospection et de l'exploitation de la clientèle commune ; que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les modalités de calcul de cette indemnité, les dommages et intérêts doivent être appréciés en fonction des commissions antérieurement perçues par l'agent commercial, de la durée de ses fonctions, et du préjudice effectivement subi, c'est à dire la perte des commissions auxquelles l'agent pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du mandat ;
Qu'eu égard à la durée de la coopération entre les parties qui avait commencé en 1994, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnité compensatrice à 24 mois de commissions, soit, au vu des résultats communiqués et non discutés, la somme de 411.812,48 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2002, date d'assignation ;
Que la société OFRATEL requiert également le versement d'une somme à titre d'indemnité de remploi pour couvrir la charge des impôts dus sur l'indemnité de rupture ; que, néanmoins, l'imposition d'un agent économique sur ses revenus lui est personnelle et ne saurait, à défaut de convention contraire, constituer une charge pour son cocontractant, fût-ce au titre du paiement d'une indemnité de rupture ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le sens du présent arrêt implique de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société BASMAISON, ainsi que celle en restitution de la somme allouée par la Cour d'appel de RIOM au titre de l'indemnité de préavis, laquelle se compensera avec les présentes condamnations ;
Sur les indemnités et frais de procédure
Attendu que, par application de l'article 639 du Code de procédure civile, il convient de statuer sur tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ; que la société BASMAISON supportera la charge de ces dépens, et versera, en outre, une indemnité de 10.000 Euros à la société OFRATEL sur le fondement de l'article 700 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en audience solennelle de renvoi après cassation ;
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2004 par le Tribunal de commerce de CLERMOND-FERRAND en ce qu'il a imputé la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial à la société BASMAISON et Cie ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la société BASMAISON à payer à la société OFRATEL la somme de 58.531,73 Euros TTC à titre de complément de commissions et celle de 411.812,48 Euros à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2002 ;
Rejette les demandes d'indemnités de préavis et de réemploi présentées par la société OFRATEL, ainsi que celle tendant à la production de documents comptables par la société BASMAISON et Cie ;
Dit que les sommes versées par la société BASMAISON et Cie suite à l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM (indemnités de préavis) se compenseront avec les présentes condamnations ;
Déboute la société BASMAISON et Cie de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que les dépens exposés devant les juridictions du fond seront supportés par la société BASMAISON et Cie ;
Condamne la société BASMAISON et Cie à payer à la société OFRATEL la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code pour ceux des dépens exposés devant la présente Cour ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.
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