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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-80.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.518

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, Me CHOUCROY, administrateur provisoire du cabinet de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, pour homicide involontaire et dépassement dangereux, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et 1 an de suspension du permis de conduire pour le délit, 600 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 221-6 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... coupable d'homicide involontaire et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les consorts A... ; " aux motifs qu'une mesure d'expertise médicale a déjà été ordonnée pour rechercher l'existence d'un lien de causalité entre le décès de Nicole A... et l'accident survenu le 18 octobre 1999 ; que l'expert indique que seule une autopsie réalisée aussitôt après le décès aurait permis de déterminer avec précision la cause de la mort ; que, dès lors, une nouvelle mesure d'expertise médicale, plus d'un an après le décès, ne serait pas plus efficiente que la première ; qu'il ne saurait, dès lors être fait droit à cette demande ; que ce même rapport d'expertise indique qu'il existe un faisceau d'indices permettant d'établir la relation entre l'accident et le décès ; qu'il est constant que Nicole A..., qui ne présentait aucun antécédent cardio-vasculaire connu et souffrait d'aucune surcharge pondérale connue et décédée à la suite d'un malaise dont la cause la plus probable est une embolie pulmonaire massive ; qu'il est constant que la faute de conduite commise par Jacques Z... a entraîné chez Nicole A..., indemne de toute affectation pathologique cardio-vasculaire, un état pathologique qui a précipité son décès ; que le lien de causalité certain entre son décès et l'accident est ainsi suffisamment établi ; " 1) alors que si l'article 221-6 du Code pénal n'exige pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, l'existence du lien de causalité doit toutefois être établie de manière certaine ; qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que le lien de causalité certain entre l'accident et le décès de Nicole A... est suffisamment établi, que l'intéressée ne présentait aucun antécédent vasculaire connu et qu'elle est décédée à la suite d'un malaise dont la cause la plus probable est une embolie pulmonaire massive, de sorte que l'accident a entraîné chez Nicole A... un état pathologique qui a précipité son décès, sans s'expliquer davantage sur l'état pathologique qui serait résulté pour la victime de l'accident, ni sur l'évolution de cet état et son lien avec le décès, la cour d'appel n'a pas donné de motivation suffisante à sa décision ; " 2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprenant l'appréciation de l'expert selon lequel seule une autopsie réalisée aussitôt après le décès aurait permis de déterminer avec précision la cause de la mort et que, dès lors, une nouvelle mesure d'expertise médicale ne serait pas plus efficiente que la première, ce dont il résultait que l'expertise ordonnée n'avait pu parvenir à déterminer avec certitude la cause de la mort de Nicole A... et, partant, l'existence d'un lien de causalité certain entre l'accident et le décès de celle-ci, tout en déduisant du rapport d'expertise que la faute de conduite de Jacques Z... a entraîné chez Nicole A... un état pathologique qui a précipité son décès et que le lien de causalité certain entre son décès et l'accident est ainsi suffisamment établi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 221-6 du Code pénal, défauts de motifs, manque de base légale, dénaturation du rapport d'expertise ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... coupable d'homicide involontaire et l'a déclaré responsable des préjudices subis par les consorts A... ; " aux motifs que le rapport d'expertise indique qu'il existe un faisceau d'indices permettant d'établir la relation entre l'accident et le décès ; qu'il est constant que Nicole A..., qui ne présentait aucun antécédent cardio-vasculaire connu et souffrait d'une surcharge pondérale connue est décédée à la suite d'un malaise dont la cause la plus probable est une embolie pulmonaire massive ; qu'il est constant que la faute de conduite commise par Jacques Z... a entraîné chez Nicole A..., indemne de toute affection pathologique cardio-vasculaire, un état pathologique qui a précipité son dècès ; que le lien de causalité certain entre son décès et l'accident est ainsi suffisamment établi ; " alors qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que Nicole A... aurait été indemne de toute pathologie cardio-vasculaire, quand l'expert, qui a rappelé que l'intéressée avait subi plusieurs interventions chirurgicales dont la dernière a eu lieu cinq ans avant l'accident litigieux, se bornait à indiquer que la victime " avait déjà bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales et n'avait aucun antécédent vasculaire et notamment aucun antécédent de phlébite ", ce dont il ne résultait nullement qu'à la date de l'accident Nicole A... était indemne de toute pathologie vasculaire, et encore moins de toute pathologie cardiaque au sujet desquelles l'expert ne s'est nullement prononcé, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 18 octobre 1999, le véhicule conduit par Jacques Z... est entré en collision, sur la partie gauche de la chaussée d'une route nationale, avec celui de Nicole A..., qui roulait dans le même sens que lui ; que Nicole A..., victime de fractures non déplacées des branches ilio et ischio-pubiennes gauches et de contusions multiples du membre inférieur gauche, a été transportée à l'hôpital de Moulins, où, placée en observation et soumise à un traitement antalgique et anticoagulant, elle est morte subitement le 25 octobre 1999 ; Attendu que, pour déclarer Jacques Z... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il a causé l'accident de la circulation en tentant de dépasser, successivement et dans un même mouvement, le véhicule d'un tiers et celui de la victime qui avait pourtant signalé son changement de direction, énonce qu'il existe un " lien de causalité certain " entre le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence retenu contre le prévenu et l'état pathologique qui a précipité le décès de Nicole A... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute relevée à la charge de Jacques Z... est en relation directe avec le décès de la victime, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les données du rapport d'expertise versé aux débats, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jacques Z... à payer aux parties civiles la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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