Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[L] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [V] [U] C/ [4]
N° RG 18/02467 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEKM
DEMANDERESSE
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 486
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [H] [G]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [U]
[4]
Me Fernando ORDONEZ, vestiaire : 486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U], titulaire d’une pension invalidité à compter du 1er mai 2011, a bénéficié de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter de la même date.
Par courrier daté du 5 septembre 2016, la [3] lui a notifié une dette pour un montant de 10 053,60 € au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité réglée à tort du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2013 en raison de ressources non déclarées.
Après notification des griefs par courrier daté du 7 juillet 2017, la caisse a notifié par courrier du 28 septembre 2017 une décision prononçant une pénalité financière de 300 €.
Par décision du 28 septembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu à hauteur de 10 053,60 €.
Madame [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 9 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 25 juin 2024, Madame [V] [U] conclut à titre principal à la prescription de l’action en recouvrement de l’indu au-delà du délai de deux ans et sollicite à titre subsidiaire la remise de la dette ou à tout le moins sa réduction à de plus justes proportions et l’octroi de délais de paiement.
Elle expose qu’elle travaillait comme auxiliaire de vie, qu’elle a été placée en invalidité catégorie 2 après avoir été victime d’un accident du travail, qu’elle a été inscrite à [6] à la suite de l’arrêt de son contrat de travail, qu’elle rencontre des difficultés de santé importantes et qu’elle a dû être aidée par une assistante sociale pour saisir la présente juridiction.
Elle fait valoir :
- qu’elle n’a pas été informée de l’obligation de déclarer les allocations de chômage et les sommes versées au titre de la prévoyance et que la caisse ne l’a pas mise en demeure de régulariser son dossier ;
- que l’action en remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans et que la caisse ne peut solliciter en 2016 les prestations versées de décembre 2011 à décembre 2013 ;
- que la fraude ou la fausse déclaration ne peut être retenue à son encontre au vu de sa situation personnelle qui ne lui permettait pas d’effectuer la déclaration et de son absence de mauvaise foi ;
- que la situation financière de son foyer est précaire.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, la [3] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la confirmation de l’indu à hauteur de 10 053,60 € et la condamnation de Madame [U] au paiement de cette somme en deniers et quittances et aux frais de citation et signification de conclusions pour un monatnt de 368,40 €.
Elle expose qu’une enquête a révélé que Madame [U] a omis de déclarer les indemnisations versées par le [6] et les sommes versées au titre de la prévoyance dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources, et qu’elle a bénéficié indûment du versement de l’allocation supplémentaire invalidité.
Elle fait valoir :
- que sa demande est recevable dès lors que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la fraude, survenue en l’espèce dans le cadre de l’enquête menée en 2016 ;
- que les demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité établies par Madame [U] ne mentionnent que la pension d’invalidité au titre des revenus et que l’indu n’est pas contesté ;
- que la commission de recours amiable a retenu sa solvabilité ;
- que la fraude fait obstacle à une remise de dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe du caractère indu du versement de l’allocation supplémentaire invalidité à Madame [U] du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2013 n’est pas discuté, Madame [U] ne remplissant pas les conditions prévues par l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dès lors que le total des allocations et ressources perçues excédaient les plafonds fixés par décret.
Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, applicable à l’allocation supplémentaire invalidité au regard de l’article L. 815-29 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription s’étend à cinq ans à compter de la découverte de la fraude.
Il n’est pas contesté, bien qu’elles n’aient pas été produites, que Madame [U] a adressé des déclarations trimestrielles de ressources à la [2] ne mentionannt que la pension d’invalidité perçue, sans faire état des allocations de chômage et des revenus au titre d’une prévoyance également perçus.
La fausse déclaration de ressources est caractérisée au regard de la perception régulière de ces revenus qu’elle ne pouvait ignorer et de la réitération trimestrielle de déclarations n’en faisant pas état.
La prescription quinquennale est dès lors applicable à compter de la découverte de la fraude, mise en évidence par l’enquête réalisée en 2016, et la caisse est dès lors recevable à poursuivre le recouvrement de l’indu à hauteur de la somme sollicitée.
Sur la demande de remise ou de réduction de la dette :
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Madame [U] a détaillé le montant de ses revenus mensuels qui s’élèvent à 1 460 €. Elle précise que son époux ne dispose d’aucun revenu.
Il n’est pas justifié d’une demande de remise de dette formulée auprès de la [2].
Au regard de ces éléments et de la fausse déclaration réitérée à l’origine de l’indu, Madame [U] sera déboutée de sa demande de remise de dette.
La caisse justifie avoir dû exposer des frais de citation et de signification de conclusions. Les actes établis le 9 octobre 2023 pour citation à l’audience du 24 octobre 2023 sont irréguliers en ce qu’ils ne respectent pas le délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile.
Madame [U] sera condamnée au paiement des seuls frais de citation et signification exposés pour l’audience du 21 décembre 2023 pour un montant de 157,82 €.
Madame [U] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la [3] la somme de 10 053,60 € en deniers ou quittances ;
CONDAMNE Madame [V] [U] au paiement des frais de citation et de signification des conclusions pour un montant de 157,82 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [U] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 29 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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