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Cour de cassation, 12 mai 1998. 96-16.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.232

Date de décision :

12 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y... veuve C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gilbert D..., 2°/ de Mme Martine Z... épouse D..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Michel A..., demeurant 80590 Lignières Chatelain, 4°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant retenu que les époux D... pouvaient légitimement penser que l'offre de vente qu'ils avaient acceptée le 11 juin 1988 était réelle et résultait d'un mandat conféré à M. A..., notaire, par Mme C..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a pu en déduire que Mme C... se trouvait engagée sur le fondement d'un mandat apparent, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé que M. A... n'avait aucun motif de mettre en doute la volonté de vendre de la propriétaire, volonté clairement exprimée et confirmée par la réception d'une réquisition de vendre en apparence régulière, la cour d'appel, qui a retenu qu'en acceptant, le 11 juin 1988, l'offre de vente formulée par le mandataire apparent de Mme C..., les époux D... étaient devenus propriétaires de l'immeuble, a pu en déduire que la responsabilité professionnelle de M. B... n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer à M. A..., d'une part, et à Mme D..., d'autre part, une somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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