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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-40.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.126

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel Z... B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme TONELLI, entreprise générale du bâtiment, dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Lopes B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Tonelli, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 31 janvier 1985), que M. Manuel Z... B... a été engagé le 15 mars 1963 par la société Tonelli en qualité de maçon OQ3, échelon 195 ; qu'en octobre 1981, sa qualification a été changée par son employeur qui a porté sur ses bulletins de salaire celle d'OQ1, échelon 170 ; que par requête du 5 mars 1982, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le rétablissement de sa classification antérieure et un rappel de salaire correspondant ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, d'une part, selon le moyen, que le montant du salaire est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait accepté la modification de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la novation, comme la renonciation, ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en déduisant l'acceptation par le salarié des modifications de son contrat exécuté depuis plusieurs années par le fait que quelques mois s'étaient écoulés entre cette modification et l'introduction de l'action en justice, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que les juges d'appel, devant lesquels la société Tonelli faisait valoir que l'intéressé était dépourvu de formation professionnelle lors de son embauche et que la rémunération qu'elle lui versait était en fait sans correspondance avec la qualification mentionnée sur ses bulletins de salaire, ont relevé que l'expertise avait permis d'établir que le salarié ne pouvait justifier de la qualification revendiquée ; Que n'ayant été ni démontré, ni même soutenu devant elle que la modification, en octobre 1981, des mentions figurant sur les fiches de paie ait entraîné une diminution de salaire, la cour d'appel a souverainement retenu que cette modification ne portait pas sur un élément substantiel du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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