Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-44.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.393
Date de décision :
17 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la Société française des transports Drouin le 11 juillet 1984 en qualité de chauffeur international ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 5 septembre 1980, dans lequel le véhicule qu'il conduisait et la marchandise transportée ont été endommagés, il a été muté à un poste de laveur à partir du 16 septembre 1980 ; que, le 23 juillet 1981, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans la qualification de chauffeur routier OHQ, ainsi que le paiement d'une somme représentant la différence entre le salaire perçu depuis son déclassement et le salaire de chauffeur routier et des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué a considéré que le contrat à durée indéterminée peut être à tout moment modifié de façon unilatérale par l'employeur sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu du fait d'une modification substantielle qu'il n'accepte pas ; que malgré la diminution de sa classification, de ses attributions et de ses responsabilités, M. X... avait poursuivi le travail dans les conditions nouvelles qui lui étaient imposées et avait donc accepté les changements importants apportés par l'employeur à son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de salaire ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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