Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LFB
N° :2/MM
Assignation du :
16 Juillet 2024
N° Init : 24/50373
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C. PILAWA I
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisa BOCIANOWSKI du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0031
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Madame [R] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au :
- Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE,
notre ordonnance de référé du 05 Mars 2024 ayant commis Madame [R] [G] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment