Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-84.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.536
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Catherine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 septembre 1993, qui, après avoir relaxé Pascal Y... du chef de violences légères, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 38-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que les altercations opposant les époux ont lieu dans le bureau de Mme
Y...
; que Murielle Z..., préparatrice à la pharmacie, indique avoir entendu, à trois reprises, M. et Mme Y... se disputer ; que la première fois, elle a perçu des éclats de voix mais n'a pas compris de quoi il s'agissait car la porte était fermée ; que lors de la seconde altercation, elle a entendu parler d'argent et de salaire ; que la troisième fois, alors qu'elle se trouvait à l'ordinateur n'osant pas tourner la tête, elle a vu des papiers "voler", des chaises bousculées, Mme Y... "atterir" sur l'une d'elle ; qu'elle indique ne pas pouvoir dire que cela soit dû à l'action de Y... car elle n'a pas vu le geste ;
"que Patricia X..., employée de la pharmacie, a également entendu les éclats de voix provenant du bureau ; qu'elle mentionne que la porte du bureau était peut-être fermée mais qu'en raison de l'absence de plafond, les bruits sont perceptibles ;
que du reste elle a perçu à un moment des bruits de meubles qu'on heurtait et a "entrevu qu'il poussait Mme Y..." laquelle est ressortie en pleurant que, s'il est évident qu'il y a eu dispute verbale, il n'est pas établi qu'au cours de celle-ci, Y... ait exercé des violences physiques sur son épouse, le seul fait de la "pousser", geste intervenu lors d'une discussion très animée, étant insuffisant pour caractériser une violence même légère ;
"qu'enfin, le lien de causalité entre les lésions décrites dans le certificat médical du docteur A... et la dispute n'est pas certain ;
"alors que constitue une violence légère le fait de secouer une personne par les épaules, même de façon inoffensive ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une altercation, Y... a poussé volontairement la demanderesse qui a heurté un meuble et s'est blessée ;
qu'en refusant de puiser dans ces circonstances, l'existence de la contravention de violence volontaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré Pascal Y... coupable d'avoir exercé des violences légères sur Catherine Z..., l'arrêt attaqué retient notamment qu'un témoin avait entrevu Pascal Y... pousser celle-ci, "laquelle était ressortie en pleurant", et énonce que, "s'il est évident qu'il y a eu dispute verbale, il n'est pas établi qu'au cours de celle-ci, Pascal Y... ait exercé des violences physiques sur son épouse, le seul fait de la pousser, geste intervenu lors d'une discussion très animée, étant insuffisant pour caractériser une violence même légère" ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir comme constants des faits caractérisant la contravention de violences légères et en déduire que l'infraction n'était pas constituée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant sur les intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 septembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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