Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
N° RG 19/05535 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZW
Monsieur [U] [B]
Madame [K] [D]
Monsieur [T] [Y]
Monsieur [P] [O]
Monsieur [I] [J]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]
SCI F.AIX
c/
Madame [A] [S]
Monsieur [U] [S]
S.A.R.L. HASDRUBAL
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SARL INGECOBAT
SA MMA IARD
SA SMA SA
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
SCI LA RUCHE
SA AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 (R.G. 17/11009) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019
APPELANTS :
[U] [B]
né le 08 Décembre 1963 à [Localité 14] - RD CONGO
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[K] [D]
née le 17 Février 1964 à [Localité 17] - RD CONGO
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[T] [Y]
né le 07 Novembre 1962 à [Localité 15] - SENEGAL
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[P] [O]
né le 29 Décembre 1958 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
[I] [J]
né le 14 Février 1959 à [Localité 20] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]
pris en la personne de son Syndic, la SARL BOIS - Agence COTE D'ARGENT IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
SCI F.AIX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 22]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me LHUISSIER substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A] [S]
née le 22 Février 1951 à [Localité 16] (64)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
[U] [S]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 13] (64)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société HASDRUBAL,
SARL ayant son siège social [Adresse 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 390 891 109, venant aux droits et obligations de la société MINERVE CONSEIL FRANCE, SARL au capital de 75.000 €, anciennement immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 419 248 125, par suite d'une transmission universelle du patrimoine, la société HASDRUBAL étant représentée par son gérant domicilié au siège social de celle-ci
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
société d'assurance mutuelle (SIREN 784 647 349), dont le siège social est à [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege
Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de [Localité 13]
La société SOC EXPLOITATION INGECOBAT,
SARL immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 424 618 007, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 24]
Représentée par Me PELTIER substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD,
RCS 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de COVEA RISKS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
RCS 775 652 126 prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
venant aux droits de COVEA RISKS
Représentées par Me MORA substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
recherchée en qualité d'assureur de la société [Localité 13] RENOVATION
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
La SCI LA RUCHE,
Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 449 143 460, dont le siège social est [Adresse 10])
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
prise en qualité d'Assureur Dommages-Ouvrage
Représentée par Me [J] substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
SCI LA Ruche
propriétaire du lot n°1
Minerve CONSEIL France aux droits de laquelle vient la société Hasdrubal.
propriétaire du lot n°2
[U] [B] et autres
propriétaires du lot n°3
Minerve CONSEIL France
ancien propriétaire du lot n°3
Axa France Iard (DO)
M. et Mme [S]
propriétaires de l'immeuble voisin
[Localité 13] Renovation
entrepreneur général
SMA SA
Ingecobat
maître d''uvre d'exécution
MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard
M. [L] [X]
mission de maîtrise d''uvre
MAF
Le bâtiment situé [Adresse 6] (64) a fait l'objet d'une division en volumes dont le premier, situé au rez-de-chaussée et à usage commercial appartient à la société civile immobilière (SCI) La Ruche, le deuxième correspondant au tréfonds est propriété de la Sarl Minerve Conseil France alors que le troisième, constitué des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étages, est lui même soumis au régime de la copropriété, appartenant à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], à M. [T] [Y], à M. [P] [O], à M. [I] [J] et à la SCI F.AIX composant entre eux cinq le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Ce volume n° 3, dont les différents lots avaient été cédés aux actuels copropriétaires par la Sarl Minerve Conseil France avait fait l'objet de travaux de Renovation courant 2005/2008
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait alors été souscrit auprès de la SA Axa France Iard.
Etaient intervenus à l'acte de construire :
- M. [L] [X], architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre et assuré auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF).
- la société [Localité 13] Renovation, aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité d'entrepreneur général et assurée auprès de la société Sagena aux droits de laquelle se trouve désormais la SMA SA,
- la Sarl Ingecobat, assurée auprès de la société MMA Iard Iard aux droits de la SA Covéa Risks, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 avril 2008 avec des réserves levées le 25 juillet suivant.
L'immeuble voisin, sis [Adresse 7], est la propriété de Mme [A] [S].
Le 28 février 2013, M. [F], expert en bâtiment, signalait au maire de [Localité 13] qui l'avait missionné à cet effet, l'existence de fissures et déformations importantes des revêtements de l'immeuble [Adresse 6], cachant le mur et se prononçait pour une interdiction d'accès aux locaux dans l'attente de la réalisation des travaux de purge.
En raison de l'aggravation des fissures, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] obtenait, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de [Localité 13] la désignation d'un expert en la personne de M. [H] qui a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Parallèlement, M.[W], expert, était désigné par le tribunal administratif de Pau dans le cadre d'une procédure de péril imminent concernant les immeubles [Adresse 6] et [Adresse 7].
Le 3 mai 2014, ce dernier a déposé un rapport concluant à l'existence d'un péril imminent qui a conduit à l'évacuation des deux immeubles.
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de [Localité 13] a rejeté la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle de 164 282,[Adresse 6] euros formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] dirigée contre la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par acte d'huissier en date des 20, 21 et 24 novembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], M. [T] [Y], M. [P] [O], M. [I] [J] et la SCI F.AIX ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Axa France Iard, Mme [S], la SCI La Ruche, la société Minerve Conseil France, la MAF assureur de M. [L] [X], la société SMA SA assureur de la société [Localité 13] Renovation, la société Ingecobat et la société MMA Iard Iard, tout en appelant la commune de [Localité 13] à la cause.
Par acte d'huissier en date des 27 et 28 juin 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie M. [L] [X] et la société SMA SA, assureur de la société [Localité 13] Renovation.
Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Ingecobat et de M. [U] [S],
- déclaré irrecevables les demandes soutenues contre M. [L] [X] et la société [Localité 13] Renovation, en liquidation judiciaire,
- faisant droit à la fin de non recevoir tirée de la forclusion, déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dirigées contre la société Axa France Iard, la société Ingecobat, la MAF, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la société Sagena (SMA SA),
- condamné in solidum la Sarl Ingecobat et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 17 363,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [T] [Y] la somme de 12 771,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [P] [O] la somme de 18 197,60 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [I] [J] la somme de 13 844,80 euros au titre des préjudices locatifs et à la SCI F.AIX la somme de 15 091,20 euros au titre des préjudices locatifs,
- condamné in solidum la Sarl Ingecobat, la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 6 243,50 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [T] [Y] la somme de 4 488,28 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [P] [O] la somme de 4.544,39 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [I] [J] la somme de 55.72,55 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et à la SCI F.AIX la somme de 4.210,02 euros au titre des travaux de mise en sécurité,
- condamné Mme [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 14 047,75 euros TTC,
- condamné la SCI La Ruche à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 11.929,64 euros TTC,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] la somme de 24.120 euros, in solidum à hauteur de moitié avec la société Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Ingecobat et la MAF, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], ensemble, la somme de 51 586,04 euros sur présentation des reçus de la Trésorerie municipale ou de la décision définitive des juridictions administratives, in solidum à hauteur de moitié avec la SARL Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Ingecobat d'une part et la MAF d'autre part, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation,
- débouté la SCI La Ruche de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Sarl Ingecobat in solidum avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B] ensemble, à M. [T] [Y], à M. [P] [O], à M. [I] [J] et à la SCI F.AIX une indemnité de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Sarl Ingecobat à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S],
ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Sarl Ingecobat avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 17 octobre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05535, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [B] et Mme [K] [D], M. [T] [Y], M. [P] [O], M. [I] [J] et la SCI F.AIX ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant:
- faisant droit à la fin de non recevoir tirée de la forclusion, déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dirigées contre la société Axa France Iard, de la société Ingecobat, de la MAF, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la société Sagena (SMA SA),
- condamné in solidum la Sarl Ingecobat et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 17 363,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [T] [Y] la somme de 12 771,20 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [P] [O] la somme de 18 197,60 euros au titre des préjudices locatifs, à M. [I] [J] la somme de 13 844,80 euros au titre des préjudices locatifs et à la SCI F.AIX la somme de 15 091,20 euros au titre des préjudices locatifs,
- condamné in solidum la Sarl Ingecobat, la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MAF dans la limite de 3% avec application de sa franchise contractuelle, à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 6 243,50 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [T] [Y] la somme de 4 488,28 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [P] [O] la somme de 4.544,39 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire, à M. [I] [J] la somme de 55.72,55 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et à la SCI F.AIX la somme de 4.210,02 euros au titre des travaux de mise en sécurité,
- condamné Mme [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 14 047,75 euros TTC,
- condamné la SCI La Ruche à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 11.929,64 euros TTC,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] la somme de 24.120 euros, in solidum à hauteur de moitié avec la société Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Ingecobat et la MAF, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], ensemble, la somme de 51 586,04 euros sur présentation des reçus de la Trésorerie municipale ou de la décision définitive des juridictions administratives, in solidum à hauteur de moitié avec la Sarl Ingecobat et la MAF in solidum entre elles, dans la limite spécifique de 3% avec application de sa franchise pour cette dernière et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Ingecobat, d'une part et, la MAF, d'autre part, dans la limite de 3% et avec application de sa franchise pour cette dernière supporteront la charge définitive de cette moitié de la condamnation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Sarl Ingecobat in solidum avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B] et Mme [K] [D] épouse [B] ensemble, à M. [T] [Y], à M. [P] [O], à M. [I] [J] et à la SCI F.AIX une indemnité de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Sarl Ingecobat à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S],
- condamné in solidum Sarl Ingecobat avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils y ont intimé la SCI La Ruche, la compagnie Axa France Iard, la Sarl Minerve Conseil, Mme [A] [S], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Ingecobat, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA SMA, M. [U] [S].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], M. [U] [B] et Mme [K] [D], M. [T] [Y], M. [P] [O], M. [I] [J] et la SCI F.AIX, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 2 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles 651 et suivants, 1231-1, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 242-1 et A 243-1 annexe II et L 124-3 du code des Assurances, de réformer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et en conséquence:
A titre principal,
- dire recevable à agir le syndicat et rejeter la contestation par les tiers en application de l'art 55 de la loi du 17 mars 1967,
- condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA) à payer au Syndicat des Copropriétaires, au titre de la reprise des désordres :
- La somme de 248 965,44 euros TTC au titre des travaux de reprise.
- La somme de 10 863,95 euros HT, outre la TVA, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre
- La somme de 6 578,32 euros TTC au titre des frais de souscription de l'assurance dommage ouvrage
- La somme de 2 244 euros TTC au titre des frais de coordinateur SPS
- La somme de 5 160 euros TTC au titre des frais du bureau de contrôle
- La somme de 8 491,99 euros TTC au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux.
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1154 du code civil.
- condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA) à payer à :
-M. et Mme [B], la somme de 12 487,59 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 43 409,95 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 808,45 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
- M. [Y], la somme de 8 976,56 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 31928,84 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 603,64 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
- M. [O], la somme de 9 088,79 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 45494,34 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 725,14 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
- M. [J], la somme de 11 145,10 euros au titre des travaux de mise en sécurité et frais de relogement provisoire et la somme de 34612,87 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 754,77 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
- la SCI F.AIX, la somme de 8 420,04 euros au titre des travaux de mise en sécurité et la somme de 37728,52 euros au titre des préjudices locatifs arrêtés au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 701,92 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
A titre subsidiaire,
- condamner la SARL Minerve à indemniser chacun des propriétaires de la copropriété du [Adresse 6] à hauteur de la quote part des travaux de reprise (provisoire et définitifs) mise à leur charge et de leurs préjudices locatifs, ainsi que de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de Mme [S] qui sont la conséquence des vices cachés de l'immeuble.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [S] à payer :
- au syndicat des copropriétaires 20 % du coût des travaux de reprise définitifs, soit 20 % de 271 439,75 euros, outre les frais de maîtrise d'oeuvre.
- à M. et Mme [B], 20 % de la somme de 55 897, 54 euros.
- à M. [Y], 20 % de la somme de 40 905,40 euros.
- à M. [O], 20 % de la somme de 54 583,13 euros.
- à M. [J], 20 % de la somme de 45 757,97 euros.
- à la SCI F.AIX, 20 % de la somme de 46 148,56 euros.
- condamner la SCI La Ruche à payer au syndicat des copropriétaires 19,20 % du coût des travaux de reprise définitifs soit 19,20 % de 271 439,75 euros, outre les frais de maîtrise d'oeuvre.
En tout état de cause,
- débouter Mme [S] de ses demandes reconventionnelles ou à tout le moins les réduire en raison de sa part de responsabilité dans la survenance du litige et condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], Les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA), ainsi que la SCI La Ruche et la Société Minerve à garantir les demandeurs de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de Mme [S].
- condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], Les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks et la Société Sagena (SMA SA) ou toute autre partie succombant, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens d'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ceux de référé et y compris ceux de l'ordonnance de référé du 20 juin 2017.
- condamner in solidum la Société Axa France Iard, la Société Ingecobat, la MAF, M. [X], les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks, la Société Sagena (SMA SA) et la Société Minerve, ou toute autre partie succombant, à payer à chacun des propriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Subsidiairement, condamner Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires 20 % des dépens d'instance et la SCI La Ruche à lui payer19,20 % de ces dépens, et plus spécifiquement 20 % et 19,20 % du coût de l'expertise judiciaire.
M. et Mme [S], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 9 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 651 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevables mais mal fondés les appelants en leur appel à l'encontre du jugement du 24 septembre rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Fixé la participation de la concluante aux frais de réparation du mur mitoyen à la somme TTC de 14.047,75 euros
o Condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [S] la somme de 24.120 euros,
o Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [A] [S] et M. [U] [S], la somme de 51.586,04 dont ils se sont acquittés auprès de la Commune de [Localité 13]
- débouter les appelants et les intimés de leurs demandes à l'encontre des concluants.
- condamner les appelants et tout succombant à verser aux concluants, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, en sus de ceux indemnisés par le tribunal, la somme de 2500 euros et aux entiers dépens d'appel.
La SCI La Ruche, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 juin 2020, demande à la cour, de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- faire droit aux demandes principales du syndicat de copropriétaires du [Adresse 6],
En conséquence :
- débouter le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes subsidiaires à l'encontre de la SCI La Ruche, en contribution au financement des travaux de réparation, en garantie des demandes formées contre lui et aux dépens
- condamner in solidum la MAF, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMA ex Sagena à payer à la SCI La Ruche les sommes suivantes :
- A titre principal : 53 893, 32 euros au titre de la perte locative et 12 576, 76 euros au titre des sommes versées à la commune de [Localité 13]
- A titre subsidiaire : 16 167, 99 euros au titre de la perte locative et 3 773, 03 euros au titre des sommes versées à la commune de [Localité 13]
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande subsidiaire en garantie contre la SCI La Ruche.
- fixé la part contributive de La SCI La Ruche à 12, 77 %, des travaux de reprise de l'immeuble du [Adresse 6]
Y ajoutant,
- juger que cette part contributive doit être calculée sur 50 % du seul coût du gros-'uvre (102 350, 56 euros TTC)
Subsidiairement sur ce point
- fixer à 14, 89 % la quote-part de la SCI La Ruche, calculée sur 50 % du coût du gros-'uvre. fixer le cas échéant à 12, 77 % la part de la SCI La Ruche dans les dépens
- condamner in solidum la MAF, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMA ex Sagena à payer une somme de 10.000 euros à la SCI La Ruche au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanessa Meyer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Hasdrubal, venant aux droits de la société Minerve Conseil France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1149 et suivants anciens et 1346 et suivants nouveaux et 1382 ancien et 1240 et suivants nouveaux du code civil, ainsi que des articles 6, 9, 15, 16, 56 et 122 du code de procédure civile, de :
- constater que la société Hasdrubal vient aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France ;
- constater que M. [J] ne justifie pas être devenu seul propriétaire de son lot depuis la date de la vente et que la SCI F.AIX ne justifie pas être propriétaire d'un lot de copropriété de l'immeuble du [Adresse 6] ;
- dire en conséquence toutes les demandes de M. [J] et de la SCI F.AIX dirigées contre la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de Minerve Conseil France irrecevables, en tout cas mal fondées, et les en débouter ;
- dire et juger que les actions relatives à la garantie des vices cachés n'ont pas été intentées par les demandeurs dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque ;
- dire en conséquence les demandes des copropriétaires appelants autres que M. [J] et la SCI F.AIX, subsidiairement de tous les copropriétaires appelants, dirigées contre la société Hasdrubal venant aux droits et obligations de Minerve Conseil France prescrites et partant irrecevables, et en conséquence les en débouter ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que les copropriétaires appelants ne rapportent pas la preuve de la préexistence du vice allégué par eux sur le fondement de l'article 1641 du code civil avant leur acquisition, que le vice allégué ne rendait pas les lots de copropriété vendus impropres à l'usage auquel ceux-ci étaient destinés (réhabilitation de l'immeuble dans le cadre d'une opération loi Malraux) et que le vice allégué ne constituait pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, ces 3 conditions devant être cumulativement remplies ;
- dire en conséquence les copropriétaires appelants autres que M. [J] et la SCI F.AIX, subsidiairement tous les copropriétaires appelants, mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre la société Hasdrubal venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France et les en débouter ;
- dire les demandes en garantie formées par les appelants, la MAF et la SMA à l'encontre de la société Hasdrubal venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France irrecevables, en tout cas mal fondées, et les en débouter ;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SCI LA Ruche, la société Axa France Iard, les consorts [S], la MAF, la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMA et M. [X] à garantir la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerves Conseil France, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à quelque titre que ce soit (principal, intérêts, frais, etc...) ;
Et, faisant droit à l'appel incident de la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France
- condamner le syndicat et les copropriétaires appelants et tous succombants à payer à la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France, la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à celle-ci par leur procédure abusive et injustifiée manifestement fautive ;
- condamner le syndicat et les copropriétaires appelants et tous succombants à payer à la société Hasdrubal, venant aux droits et obligations de la société Minerve Conseil France, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat et les copropriétaires appelants et tous succombants aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP de Caunes, avocat au barreau de Bordeaux, et d'appel, dont distraction au profit de Me Annie Taillard, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Ingecobat, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et du 122 et suivants code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
Réformer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Ingecobat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit contre la société Ingecobat,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Ingecobat devait être retenue :
- dire et juger que la responsabilité de la société Ingecobat ne saurait excéder la part retenue par l'expert judiciaire, soit 9 %,
- condamner in solidum la MAF, la SMA SA, la SCI La Ruche, M. et Mme [S], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], à garantir et relever indemne la société Ingecobat de toute condamnation prononcée à son encontre, qui excéderait ce pourcentage,
- dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Ingecobat serait retenue sur le fondement décennal, dire et juger que la garantie des MMA est due,
- en conséquence, dans cette hypothèse, condamner les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard au paiement in solidum de toute somme mise à la charge de la société Ingecobat sur ce fondement,
- limiter les sommes éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à celle de 155.418,66 euros TTC,
- dire et juger que les demandes formées au titre des préjudices immatériels doivent s'analyser en une perte de chance, et les réduire dans de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- condamner toute partie succombante à payer à la société Ingecobat la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Axa France Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 8 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au présent litige, 2 et 1792 du code civil, ainsi que de l'article A 243-1 annexe 2 du Code des Assurances, de :
1/ A titre principal, confirmant le jugement entrepris :
- déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires irrecevables,
- dire et juger que la Compagnie Axa France ne doit pas sa garantie,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie Axa France
2/ A titre subsidiaire :
- rejeter les demandes financières du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires du [Adresse 6] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
- limiter toutes condamnations au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au pourcentage de 30% du montant des travaux de reprise retenus par l'Expert judiciaire
- limiter toutes condamnations au bénéfice des copropriétaires du [Adresse 6] au pourcentage de 30% des préjudices allégués
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Mme [S], M. [S], la SCI La Ruche, la Mutuelles des Architectes Français, la société Ingecobat, les Compagnies MMA et la SA SMA à garantir et relever indemne la Compagnie Axa France de toutes condamnations
S'agissant des dommages immatériels,
- dire et juger la Compagnie Axa France bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité :
- Le montant de son plafond de garantie, soit la somme de 70.000 euros
- Le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 1.500 euros à réindexer selon l'indice BT 01
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie Axa France
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du [Adresse 6], et toutes parties succombantes, à payer à la Compagnie Axa France la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du [Adresse 6], et toutes parties succombantes, aux entiers dépens
La société MAF, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 avril 2020, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en rejetant l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] comme étant irrecevables, pour défaut de qualité à ester en justice.
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], par M. [B] et Mme [D], par M. [Y] M. [O], par M. [J] et par la SCI F.AIX à l'encontre de la MAF, comme étant infondées.
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par l'une quelconque des autres parties à l'instance à l'encontre de la MAF, comme étant infondées.
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, réduire l'éventuelle condamnation mise à la charge de la MAF, au vu du rapport d'expertise judiciaire et de l'application du contrat d'assurances la liant à son adhérent, à 3% des 25% des 30% du chiffrage global des éventuelles condamnations ayant trait à l'intervention de M. [X] et à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur ce point.
- réduire sensiblement les demandes formulées par M. [B] et Mme [D], par M. [Y], M. [O], par M. [J] et par la SCI F.AIX, au titre du préjudice locatif, par application de la théorie de perte de chance.
En tout état de cause,
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] une part de responsabilité.
- condamner la société Ingecobat et son assureur MMA Iard, la compagnie d'assurances Sagena (assureur de [Localité 13] Renovation), la SCI La Ruche, la Société Minerve et Mme [S] à relever intégralement indemne la MAF de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge.
Si la Cour prononce une condamnation à l'encontre de la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [X], ayant pour fondement juridique une cause autre que la garantie légale des constructeurs :
- dire et juger la condamnation à intervenir devra tenir compte de la franchise figurant au contrat d'assurance liant la MAF à son adhérent, M. [L] [X], à la charge de celui-ci, confirmant le jugement sur ce point,
- prendre alors acte au fait que la MAF oppose aux parties à la présente instance, la franchise prévue par le contrat d'assurance la liant à son adhérent, et y faire droit, confirmant le jugement sur ce point.
- condamner la ou les parties succombantes à verser à la MAF la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de justice qu'e1le a exposés devant le Juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, en première instance et en cause d`appel.
- condamner la ou les parties succombantes, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Valérie Monplaisir, avocat au Barreau de Bordeaux et en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexandra Declercq, avocat au Barreau de Bordeaux, lesquels seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions d'intimée en date du 3 avril 2020, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
Confirmer le premier jugement sur le défaut de nature décennale des dommages invoqués.
En conséquence
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA in solidum avec la SARL Ingecobat au titre des préjudices immatériels et des frais irrépetibles.
A titre infinement subsidiaire
- limiter à 9 % du quantum le montant des travaux soit un quantum sur dommage matériel n'excédant pas 24 511,45euros.
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ou toute partie succombante à régler aux MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SMA SA, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'égard de la Société [Localité 13] Renovation et n'a prononcé aucune condamnation à l'égard de la SMA SA, son assureur,
A titre subsidiaire, et si la Cour venait à retenir une part de responsabilité à l'égard de la Sté [Localité 13] Renovation,
- homologuer le rapport d'expertise quant à la répartition des responsabilités,
- condamner les demandeurs à supporter la charge de leur propre part de responsabilité, - valider la part imputable aux constructeurs intervenus sur l'immeuble [Adresse 6] à hauteur de 30 % de la charge finale du litige, et en conséquence limiter la part de responsabilité de la Sté [Localité 13] Renovation à concurrence de 30 % de ces premiers 30 % de la charge finale,
- rejeter les prétentions chiffrées des appelants, et en particulier du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- limiter le montant global des travaux de reprise à la somme de 155.418,66 euros TTC,
- limiter la part de responsabilité de la Sté [Localité 13] Renovation à la somme de 13.987,68 euros au titre des travaux de reprise,
- dire et juger que la SMA SA, assureur RDC de la Sté [Localité 13] Renovation ne pourra mobiliser ses garanties décennales au titre des travaux au-delà de la part de responsabilité imputée à son assurée et limitée à la somme de 13.987,68 euros,
- déclarer le SDC et les différents copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que la SCI la Ruche, Mme [S] et son fils M. [S], la MAF, Axa, Ingecobat irrecevables dans leur appel en garantie au titre des états exécutoires émis par la ville de [Localité 13], ou au titre de toute autre demande,
- dire et juger que la SMA SA ne peut mobiliser ses garanties au titre de la responsabilité contractuelle ni au titre de des préjudices immatériels, telles que les pertes locatives,
- rejeter ensemble les demandes formulées sur ce chef de préjudice par les différents copropriétaires du [Adresse 6], par la SCI La Ruche ou encore par Mme [S] et son fils,
En cas de condamnation in solidum,
- condamner la Sté Ingecobat, les MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles, la MAF, la SCI La Ruche, la Sté Minerve, Mme [S] et son fils M. [S] à garantir et relevée intégralement indemne la SMA SA de toute condamnation en principal, accessoires, dommages et intérêts, frais et dépens, au-delà des 30 % imputables sur la quote-part finale de 30 %, lesquelles seront tenues in solidum à l'égard de la SMA SA,
- dire et juger, au titre des garanties facultatives, que la SMA SA fera application de ses plafonds de garanties et ses franchises contractuelles opposables erga omnes,
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions contraires, et tout appel en garantie formulé contre la SMA SA,
- réduire à de justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les cinq autres propriétaires, ou toute partie succombant, à verser à la SMA la somme de 3000 euros en au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et au besoin ce d'exécution forcée, distraits au profit de Maître Boyreau, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d'observer que ni M. [L] [X], ni la société [Localité 13] Renovation n'ont été intimés à la procédure d'appel, que ce soit par voie d'appel principal ou provoqué, en sorte que le jugement ne peut plus être remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à leur encontre.
I- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a fait droit à la demande des sociétés Axa France Iard et MAF et a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables comme forcloses au motif que la seule autorisation dont se prévaut le syndicat demandeur est contenue dans le procès verbal d'assemblée générale du 14 juin 2018, postérieur de plus de deux mois à l'expiration du délai de garantie décennale défini par l'article 1792-4-3 du code civil et qui avait commencé à courir le 2 avril 2008.
Cette décision est contestée par le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que, par suite du décret du 27 juin 2019 ayant modifié l'article 55 du décret du 17 mars 1967, d'application immédiate, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat, en sorte que l'irrecevabilité soulevée à son encontre serait elle-même irrecevable et qu'en tout état de cause l'autorisation est intervenue dans le délai pour agir, tenant compte des causes d'interruption de la forclusion intervenues entre temps.
C'est tout d'abord à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que l'article 55 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 juin 2019, en ce qu'il prévoit que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic pour agir en justice, et qui est d'application immédiate, s'applique à la présente espèce alors que l'acte de procédure visé, à savoir l'autorisation de l'assemblée générale du 14 juin 2018, est antérieur à l'entrée en vigueur du décret au 29 juin 2019.
Il est constant que le défaut d'habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond régularisable jusqu'à ce que le juge statue, cette régularisation devant toutefois intervenir dans le délai de l'action mais il l'est également qu'il doit être tenu compte des causes d'interruption de ce délai.
En application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, l'action en responsabilité décennale doit être exercée dans le délai dix ans suivant la réception de l'ouvrage. Il s'agit d'un délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que le délai de forclusion comme celui de prescription est interrompu par une assignation en référé expertise, la forclusion n'étant toutefois pas susceptible de suspension pendant la durée des opérations d'expertise en sorte qu'un nouveau délai de forclusion identique court à compter de l'ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d'expertise, étant observé que le syndicat des copropriétaires fait valoir à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, il n'était pas tenu de disposer d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en référé expertise.
Cependant, l'assignation en référé expertise n'interrompt la forclusion que lorsqu'elle est délivrée par le créancier à l'égard du débiteur qui se prévaut de la forclusion, l'interruption ne profitant en effet qu'à celui qui agit à l'encontre de celui qu'il veut empêcher de prescrire. Par ailleurs, une assignation en référé qui tend à rendre commune à celui que l'on veut empêcher de prescrire, une expertise ordonnée par une précédente décision, constitue une citation en justice ayant valeur interruptive de forclusion au profit de celui dont elle émane. Enfin, en aucun cas, l'assignation de l'assuré n'a valeur interruptive de forclusion à l'encontre de l'assureur.
En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 2 avril 2008 et l'assignation en référé expertise a été délivrée le 21 février 2014 à l'encontre de Mme [S] et de la SCI UFP.
L'ordonnance de référé ayant désigné M. [H] en qualité d'expert est intervenue le 25 mars 2014 à compter de laquelle un nouveau délai de forclusion a couru pour agir à l'encontre de ces parties.
L'expert ayant préconisé la mise en cause de certaines parties, le syndicat des copropriétaires, par exploits en date du 4 août 2014, a fait délivrer assignation à la SCI La Ruche, la société Pro Bati Service, la société Ingecobat, M. [L] [X], la ville de [Localité 13] et la compagnie Axa France, en sorte que cette assignation a eu effet interruptif à l'encontre de ces parties.
Puis, par exploit d'huissier en date du 20 mars 2015, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a fait assigner la MAF, assureur de M. [X], et la société Minerve Conseil afin de leur rendre commune les opérations d'expertise en cours, en sorte que cette assignation a eu effet interruptif de prescription à leur égard jusqu'à l'ordonnance ayant fait droit à la demande.
Au contraire, le fait que la société Axa France a ensuite appelé aux opérations d'expertise la compagnie Covea Risks, assureur de la société Ingecobat, la société Sagena, assureur de la société [Localité 13] Renovation et la compagnie Gan en qualité d'assureur du contrôleur technique, n'a pas fait bénéficier le syndicat des copropriétaires d'un effet interruptif à l'égard de ces sociétés.
Dès lors, l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour agir en justice résultant de l'assemblée générale du 14 juin 2018 est intervenue pour les sociétés MAF, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, Covéa Risks, et Sagena au delà du délai pour agir qui expirait le 2 avril 2018, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de ces sociétés.
Au contraire, l'autorisation d'agir ayant été donnée au syndicat par l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2018, soit dans le délai pour agir à l'encontre de la société Ingecobat, de la société Axa France Iard, de M. [X] et de la MAF contre lesquels la forclusion a été interrompue par les assignations antérieures en référé expertise, et contre lesquels le Syndicat des copropriétaires dirige aujourd'hui ses demandes, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action entreprise à leur encontre, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité à l'encontre de M. [X] que le syndicat des copropriétaires ne peut plus remettre en cause dès lors qu'il ne l'a pas intimé devant la cour d'appel.
II - Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrage, des sociétés Ingecobat, de la MAF, de M. [X], des sociétés MMA et de la société Sagena au paiement des sommes suivantes:
-248 965,44 euros TTC au titre des travaux de reprise
-10 863,95 euros outre TVA au titre des frais de maîtrise d'oeuvre
-2 244 euros TTC au titre des frais de coordinateur SPS
-5 160 euros TTC au titre des frais de bureau de contrôle
-8 491,99 euros TTC au titres des frais de syndic pour le suivi des travaux.
Au regard de ce qui précède, ses demandes ne seront examinées qu'à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, de la société Axa France Iard, de la société Ingecobat et de la MAF, celle ci étant l'assureur de M. [X].
A) Sur la nature des désordres et les responsabilités :
Le tribunal n'a examiné la nature des désordres que s'agissant de l'action personnelle des copropriétaires en réparation de leurs propres préjudices, ayant déclaré irrecevable toute action du syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a ensuite écarté la responsabilité décennale des constructeurs et l'obligation de préfinancement de l'assureur dommages-ouvrage après avoir relevé que l'expert imputait les désordres à quatre causes, toutes constitutives d'un défaut d'entretien d'un immeuble vieillissant qui avait en outre subi les effets d'un incendie en 1995, causes antérieures aux travaux entrepris sur l'immeuble par l'Aful en 2008 et en 2013, qu'il excluait que les travaux exécutés par l'AFul qui n'ont pas porté sur les parties d'ouvrage concernées par les désordres et notamment la partie basse du mur mitoyen, partiellement détruite qui ne relevait pas des parties communes du mur mitoyen et la façade [Adresse 25], aient pu occasionner ou aggraver les désordres, qu'ainsi, si la société [Localité 13] Renovation avait eu en charge la dépose de la charpente et de la couverture existante et la réalisation d'un nouvel ensemble, charpente, couverture, zinguerie, ces travaux n'étaient pas affectés de désordres, vices, malfaçons ou non conformités en lien avec les dommages constatés, les défauts étant antérieurs aux travaux commandés par l'Aful en 2005.
Il a toutefois retenu un défaut de conseil de l'architecte, M. [X], de la société Ingecobat, maître d'oeuvre d'exécution et de la société [Localité 13] Renovation, entreprise générale, pour n'avoir pas préconisé les travaux idoines de restauration du gros oeuvre et la consolidation des structures avec réfection complète de la charpente couverture zinguerie à l'origine d'une perte de chance pour les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette décision insistant sur le fait que les travaux de rénovation lourde de l'immeuble qui ont notamment porté sur la charpente et l'ossature sont de nature décennale, que s'agissant de travaux sur l'existant les constructeurs auraient dû prendre en compte l'état de cet existant, que ce défaut de prise en compte s'apparente à un défaut de conception et que cet état ne constitue pas un cas de force majeure exonérant les constructeurs de leur responsabilité décennale.
La société Axa France Iard maintient son refus de garantie au motif que les désordres proviennent de la vétusté des immeubles et à un défaut d'entretien de longue date entièrement imputables au syndicat des copropriétaires et seraient sans lien de causalité avec les travaux d'assiette de la police dommages-ouvrage.
La société Ingecobat conteste le caractère décennal des désordres ainsi que toute responsabilité de sa part alors que la cause des désordres réside dans un défaut d'entretien de l'immeuble qui avait subi de nombreuses infiltrations et un incendie avant leur intervention et invoquent à tout le moins un partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage.
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil , tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour engager la responsabilité décennale les travaux doivent avoir été réceptionnés et les désordres, non réservés à la réception, ni apparents, doivent être apparus dans le délai d'épreuve.
Or, ces travaux n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception et se sont révélés en 2013, dans le délai d'épreuve. Aucun élément ne permet en effet de retenir que des fissures ou la présence de mérules étaient apparentes au jour de la réception mais n'auraient pas fait l'objet de réserve.
Par ailleurs, le syndicat soutient, sans en rapporter la preuve et notamment sans produire aux débats les constats d'huissier auxquels elle fait référence que les désordres étant apparus en 2008 en cours de chantier, avant toute réception, ne relèveraient que de la responsabilité contractuelle des constructeurs et notamment de l'obligation de moyens du maître d'oeuvre.
Certes, l'expert a indiqué 'nous considérons dans un second temps que depuis la date d'apparition connue des désordres ( 2007/2008 - cf constat d'huissier pendant les travaux AFUL au [Adresse 6]/infiltrations) il convenait de les traiter. Cependant, le dit constat d'huissier dont la date n'est pas précisée et qui n'est pas détaillé par l'expert, n'est pas versé aux débats, en sorte que la cour ne peut exercer son pouvoir d'appréciation sur son contenu au regard des désordres finalement apparus en 2013 tels qu'ils ont été retenus par l'expert consistant en des fissurations verticales sur le mur de refend mitoyen (1er et 2ème étage), fissuration des revêtements de façades [Adresse 6], en la destruction partielle du mur mitoyen du rez-de-chaussée (partie basse) et en l'apparition de mérules au plafond haut du 4ème étage.
En l'état des éléments produits aux débats, les premiers désordres avant l'intervention de la mairie de [Localité 13] en 2013 apparaissent avoir été signalés en 2010 et 2011, postérieurement à la réception des travaux avec réserves le 2 avril 2008 et à la levée de ces réserves le 25 juillet 2008.
Or, constituent un ouvrage des travaux de rénovation lourde d'un immeuble, de l'ordre de ceux qui ont été exécutés sous la maîtrise de l'ouvrage de l'Aful en 2007/2008 ayant porté sur la rénovation du lot n° 3 comprenant l'ensemble des appartements du 1er jusqu' au dernier étage de l'immeuble, ayant fait l'objet d'une autorisation spéciale de travaux visant la restauration des immeubles classés, ces travaux d'envergure réceptionnés le 2 avril 2008 ayant notamment consisté, pour leur partie non contestée, en la démolition de parties de maçonnerie, de l'ensemble des plafonds et cloisons et de certains sols, en la dépose de menuiseries et de la couverture avec reprise totale de la charpente et de la couverture, en sorte qu'il ne s'agissait pas de simple travaux de recloisonnement ou de réaménagement de l'espace existant, qu'ils affectaient au contraire des éléments de gros-oeuvre, s'agissant de travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture.
Les travaux litigieux sont ainsi incontestablement de nature décennale et l'expert conclut clairement que les désordres tels que constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, à savoir:
-désordre n° 1: Destruction partielle du mur mitoyen [Adresse 6]/[Adresse 7] des bâtiments,
- désordre n°2 : Fissuration verticale du mur de refend mitoyen au 1er et 2ème étage de l'immeuble [Adresse 6], principalement dans la zone de liaison entre mur mitoyen et façade côté [Adresse 25].
- Désordre n° 3 :Fissuration des éléments de revêtements de façades de l'immeuble du [Adresse 6].
- Désordre n° 4 :Mérules au niveau du plafond haut du 4ème étage de l'immeuble [Adresse 6].
La cause des désordres est par ailleurs totalement étrangère aux dispositions de l'article 1792 qui doivent trouver application, sans recherche de faute, dès lors que les travaux incriminés constituent un ouvrage et que les désordres qui les affectent rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.
En effet, il importe peu que les désordres trouvent leur cause dans de nombreuses infiltrations et un incendie venu aggraver l'état de délabrement antérieur aux travaux puisque ceux-ci ont précisément participé de l'état de l'existant qu'il appartenait aux constructeurs de prendre en compte.
Ainsi, le défaut d'entretien général de l'immeuble au moment des travaux ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité de plein droit. Il n'est par ailleurs pas allégué l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et il ne peut être retenu aucune acceptation des risques par celui-ci, profane en matière de construction, en sorte que les constructeurs ne s'exonèrent pas de leur responsabilité décennale.
En outre, les travaux de rénovation d'envergure ayant porté sur les éléments de gros-oeuvre et de structure de l'immeuble ont fait corps avec l'existant et notamment les murs de structure, dès lors que celui-ci conditionnait la solidité de l'ensemble auquel les travaux se trouvaient inextricablement liés, en sorte que la cause du dommage ne réside pas uniquement dans l'état de l'existant voire d'un simple manquement à un devoir de conseil des constructeurs ainsi que l'a retenu l'expert, mais bien dans un défaut de conception des travaux neufs ayant insuffisamment pris en compte l'état préexistant de l'immeuble. Ainsi, l'intervention des constructeurs est en lien avec le dommage et ceux-ci ont engagé de plein droit leur responsabilité décennale.
La société Ingecobat conteste avoir engagé sa responsabilité décennale, relevant avec le tribunal que l'expert a exclu que les travaux de rénovation confiés à la société [Localité 13] Renovation, à M. [X] en qualité d'architecte et à la société Ingecobat, maître d'oeuvre d'exécution, soient en eux mêmes affectés de désordres, vices, non conformités ou malfaçons. Cependant, il a été retenu que pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, le seul le fait que les travaux effectués par eux soient constitutifs d'un ouvrage en lien avec les désordres de nature décennale subis par le maître de l'ouvrage suffit à engager leur responsabilité décennale en dehors de toute notion de faute.
La MAF, faisant référence au contrat de co-traitance conclu entre l'Aful et la société Ingecobat soutient que M. [X] dont le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas produit, n'était lui-même investi, en co-traitance avec la société Ingecobat, que d'une mission PRO, ACT, VISA, DET et AOR et que les désordres ne sauraient être en lien avec ces missions de maîtres d'oeuvre d'exécution alors que les travaux sont en eux même exempts de désordres ou malfaçons. Cependant, le fait d'avoir investi la société Ingecobat comme co-traitant sur ces missions permet d'affirmer que M. [X] était à tout le moins également investi de ces missions mais n'exclut pas qu'il lui en ait été confiées d'autres, l'architecte étant en l'absence de contrat restreignant son intervention, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
Quoi qu'il en soit, la mission PRO dont été incontestablement investi M. [X], comme la société Ingecobat, l'obligeait à définir les choix architecturaux, techniques et financiers du projet, avec établissement du cahier des clauses techniques particulières sur la base duquel est rédigé le dossier de consultation des entreprises et le tribunal a par ailleurs pertinemment observé que, dans le cadre de cette mission, l'architecte avait rédigé un descriptif des travaux envisageant la suppression des conduits de fumées et souches de la cheminée, la restauration du gros-oeuvre avec consolidation des structures et réfection complète de la charpente/couverture, prestations qui n'ont pas ensuite été prévues par la société [Localité 13] Renovation, dont le devis était soumis aux MOE dans le cadre de leur mission ACT, d'assistance du maître de l'ouvrage à la passation des contrats de travaux, en sorte que M. [X] et la société Ingecobat ont manqué à leurs obligations de contrôle à ce titre.
En conséquence, M. [X] et la société Ingecobat, maître d'oeuvre d'exécution à l'encontre desquels l'action est déclarée recevable voient leur responsabilité décennale engagée, leur intervention étant en lien avec les désordres.
Cependant, aucune condamnation ne pourra être prononcée de ce chef à l'encontre de M. [X] qui n'est pas intimé dans cette procédure, sa responsabilité étant de nature à engager la garantie de son assureur la MAF.
B ) Sur l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage :
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, devrait sa garantie de manière automatique pour n'avoir pas répondu dans les 60 jours de sa déclaration de sinistre adressée sous pli recommandé avec accusé de réception le 16 octobre 2013.
Pour conclure au rejet de cette demande, la société Axa France Iard indique quant à elle qu'elle ne conteste pas l'existence d'une déclaration de sinistre mais que celle-ci lui ait été adressée sous pli recommandé avec accusé de réception et partant, son opposabilité à compter du 16 octobre 2013, rappelant que conformément à la jurisprudence le délai de 60 jours n'a pu courir qu'à compter de la réception par l'assureur d'une déclaration de sinistre sous pli recommandé avec accusé de réception.
Elle fait valoir qu'en l'absence de déclaration de sinistre, il convient de se reporter aux écrits figurant aux dossier pour en fixer la date qui constituera le point de départ du délai de 60 jours et notamment son courrier recommandé du 26 novembre 2013 par lequel elle désignait un expert.
Selon les dispositions de l'article A 243-1 annexe 2 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 19 novembre 2009, applicable au présent litige au regard de la date de souscription du contrat d'assurances dommages-ouvrage, la déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit contre récépissé. La réception de la déclaration de sinistre déclenche un délai de 60 jours au terme duquel l'assureur doit faire connaître sa position quant au sinistre, le défaut de réponse permettant de mobiliser la garantie, l'assureur dommages-ouvrage ne pouvant plus contester sa garantie, autorisant l'assuré à engager les dépenses nécessaires à la reprise des désordres.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le sinistre a été déclaré à l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté un expert et qui conclut ne pas remettre en cause cette déclaration de sinistre.
Quant au non respect du formalisme d'ordre public attaché à la déclaration de sinistre tenant au fait que le courrier adressé par le syndicat n'a pas été adressé à l'assureur sous pli recommandé avec accusé de réception ou par écrit contre émargement, il n'a pour sanction que le report du délai de 60 jours au terme duquel l'assureur doit obligatoirement prendre position sous peine d'engager automatiquement sa garantie et d'autoriser le maître de l'ouvrage à entreprendre lui même les travaux.
Le délai de 60 jours imparti à l'assureur n'a en l'espèce pas couru à la date du 16 octobre 2013, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l'envoi du courrier du 16 octobre 2013 sous pli recommandé avec accusé réception, quand bien même le dit courrier mentionne un numéro de recommandé, aucun justificatif de cet envoi n'étant produit.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires reconnaissant expressément que la société Axa France Iard lui a notifié son refus de prise en charge par l'intermédiaire du cabinet Saretec qu'elle avait mandaté par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2013, ce seul écrit permet de fixer le point de départ du délai de 60 jours imparti à l'assureur pour faire valoir sa position, en sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de voir engager automatiquement la garantie de la société Axa France Iard.
C) Sur l'étendue des désordres :
L'application du principe de réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit.
C'est en conséquence à bon droit que le Syndicat des copropriétaires observe que, selon ce principe, la réparation doit comprendre la prise en charge de travaux qui auraient dû être prévus à l'origine et qui auraient été nécessaires pour éviter le dommage de nature décennale, quand bien même ces travaux sortiraient du cadre contractuel initial.
Cependant, l'expert a évalué les travaux de reprise des désordres à la somme de 141 289,69 euros HT et 155 418,66 euros TTC, sur la base du devis BAM d'un montant de 164 282,[Adresse 6] euros, selon avis de son sapiteur, lequel comprenait notamment la réfection des appartements.
Le Syndicat des copropriétaires prétend aujourd'hui, sans la moindre demande de contre-expertise ou de complément d'expertise, sur la base d'un simple devis établi à sa demande, voir porter le montant des travaux réparatoires à une somme de 248 965,44 euros TTC au motif que des travaux supplémentaires seraient nécessaires à la remise en état de l'immeuble, alors même que les sommes retenues par l'expert, selon le rapport de son sapiteur, l'avaient été sur la base d'un devis de l'entreprise BAM, versé par ses soins aux débats.
En l'état de la carence probatoire du Syndicat des copropriétaires, il lui sera alloué de ce chef la somme de 155 418,66 euros TTC. La somme réclamée par le syndicat incluant toutefois l'actualisation des sommes accordées par l'expert selon l'indice BT 01 de la construction, comme il résulte du devis de l'entreprise BAM daté du 8 octobre 2018 produit par le syndicat, il convient de dire que la somme retenue sera actualisée sur l'indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à cette date.
Les sommes ainsi dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation par année entière.
S'ajouteront à cette somme:
- les frais de maîtrise d'oeuvre selon la base sollicitée de 4,8% du montant HT des travaux soit la somme de 6 781,90 euros,
- coût de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire à hauteur de 4 106,56 euros [(6 578,32 : 226 332,22 ) X 141 289,69]
- les frais de bureau de contrôle à hauteur de 3 221,17 euros [(5 160: 226 332,22) X 141 289,69)
Les intérêts moratoires, outre capitalisation, courent sur ces sommes à compter de l'assignation du présent arrêt avec capitalisation par année entière.
D) Sur la garantie des assureurs :
Du fait de la nature décennale des désordres, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, sera tenue in solidum avec les constructeurs et leurs assureurs à indemnisation du maître de l'ouvrage.
La MAF, qui ne conteste pas être l'assureur responsabilité décennale de M. [X] devra prendre en charge ce sinistre sans pouvoir opposer au maître de l'ouvrage sa franchise s'agissant d'un préjudice matériel relevant de l'assurance décennale obligatoire. Elle sera donc condamnée in solidum au paiement de la somme de 169 528,29 euros.
Quant aux MMA Iard, assureurs responsabilité décennale de la société Ingecobat, la résiliation de sa police à la date de la réclamation est sans emport sur sa garantie décennale au titre d'un préjudice strictement matériel.
En conséquence, elle devra relever et garantir la société Ingecobat des condamnations mises à sa charge.
E ) Sur les recours :
La société Axa France Iard demande subsidiairement à être garantie par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], M. et M. [S], la SCI La Ruche, la MAF, la société Ingecobat les compagnies MMA et la société SA SMA, assureur de la société [Localité 13] Renovation
La société Ingecobat avec son assureur les sociétés MMA, demandent de ne retenir subsidiairement à son encontre qu'une contribution finale à la dette de 9 % (30% de 30%) et formulent la même demande de garantie envers les mêmes.
Quant à la MAF, assureur de M. [X], elle demande à être relevée et garantie par la société Ingecobat et son assureur, les MMA, la société Sagena, assureur de [Localité 13] Renovation, la SCI La Ruche, la société Minerve et Mme [S];
La SA SMA, assureur de la société [Localité 13] Renovation, demande la confirmation de sa mise hors de cause son assurée n'étant pas intervenue sur les zones concernées par les désordres.
Les constructeurs entre eux et leurs assureurs respectifs font subsidiairement valoir que l'expert a mis en évidence que la responsabilité des désordres incombent à 70% pour les propriétaires du bâtiment, soit 50% pour ceux du [Adresse 6] et 20% pour ceux du [Adresse 7], les constructeurs étant eux mêmes responsables à hauteur de 30 % du montant des désordres, dont 30% à la charge de [Localité 13] Renovation, 40% pour M. [X] et 30 % pour la société Ingecobat.
Il convient de rappeler que l'assureur dommages-ouvrage est en droit de récupérer, dans le cadre d'un recours en garantie, auprès des tiers responsables des désordres le montant de l'indemnisation qu'il est condamné à payer à son assuré.
Il s'ensuit qu'il ne dispose pas d'un recours contre l'assuré lui même, bénéficiaire de l'indemnisation.
De manière générale, l'état de l'existant n'apparaissant pas une cause exonératoire, ni même une faute des autres propriétaires concernés par les désordres, n'ayant pas commandé les travaux, vis à vis des constructeurs avec lesquels il n'étaient pas liés et n'avaient aucun engagement, aucun recours en garantie ne saurait aboutir contre M. et Mme [S], la SCI La Ruche, la Sarl Minerve Conseil aux droits de laquelle vient la société Hasdrubal.
Par ailleurs, s'agissant des recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs à l'encontre de la société Minerve ou de la SCI La Ruche, ils font référence aux conclusions de l'expert qui retient 50% de responsabilité pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et 20% pour le propriétaire du n° 37, mais sans indiquer en quoi, la société Minerve ou la SCI La Ruche, devraient les relever et garantir au moins en partie, alors que sa responsabilité ne ressort pas des conclusions de l'expert.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux recours des constructeurs ou de leurs assureurs à l'encontre de M. et Mme [S], la SCI La Ruche, la Sarl Minerve Conseil.
Quant aux constructeurs, tenus, en l'absence de toute cause étrangère exonératoire de responsabilité, à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, ils disposent d'un recours entre eux au prorata de leur faute respective dans la survenue des désordres.
S'agissant de la SMA SA, le tribunal l'a mise hors de cause après avoir constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres trouvaient leur cause dans des défauts d'étanchéité anciens de la toiture perdurant et antérieurs à l'intervention de l'AFUL en 2007, dans les défauts d'étanchéité des murs maçonnés des pignons situés au [Adresse 6] et [Adresse 7] et du conduit de cheminée dégradé, éléments sur lesquels la société [Localité 13] Renovation qui n'avait en charge que la Renovation du volume 3 n'est pas intervenue si ce n'est pour un nettoyage des murs en pierre sans accès à la base du mur qui fait litige.
Or, la société [Localité 13] Renovation est intervenue sur le chantier 'tous corps d'état' s'étant vue confier des travaux de gros-oeuvre entrant dans son domaine de compétence (sols, murs, charpente, couverture, zinguerie ..). Il lui appartenait dès lors de s'assurer de l'état de l'existant et notamment de la capacité de la structure porteuse à supporter le poids de ses travaux, quand bien même ces éléments ne se situaient pas dans sa zone d'intervention et d'alerter la maîtrise d'oeuvre, vis à vis de laquelle l'entrepreneur a un devoir de réserve, de l'état général du gros-oeuvre de l'immeuble. Il a d'ailleurs été sus-rappelé que l'architecte s'en était lui même dans un premier temps préoccupé mais qu'il n'avait pas vérifié, lors de la passation des contrats de travaux, que le devis de l'entreprise [Localité 13] Renovation respectait ses propres préconisations.
C'est donc à tort que la responsabilité décennale de la société [Localité 13] Renovation n'a pas été retenue et partant, la garantie de son assureur qui est seule recherchée dans le cadre du recours entre les constructeurs coresponsables des désordres.
Quant à la société Ingecobat, elle est intervenue en co-traitance avec M. [X] sur les mêmes missions, et il a été sus retenu, que bien qu'ayant pris des préconisations dans le cadre de la mission PRO, ayant rédigé un descriptif des travaux envisageant la suppression des conduits de fumées et souches de cheminée, la restauration du gros-oeuvre avec consolidation des structures et réfection complète de la charpente/couverture, M. [X] n'avait pas ensuite, dans le cadre de sa mission ACT vérifié la conformité des devis de l'entreprise [Localité 13] Renovation avec ses propres préconisations, cette défaillance étant en conséquence pareillement imputable à la société Ingecobat, co-investie de ces missions.
De l'ensemble, il ressort que dans leurs relations entre eux, M. [X] et la société Ingecobat sont responsables des désordres à hauteur de 70%, soit [Adresse 6]% chacun, et la société [Localité 13] Renovation à hauteur de 30 %.
En conséquence la société Axa France Iard sera relevée indemne par la SA SMA, assureur de la société [Localité 13] Renovation, à hauteur de 30 %, Ingecobat, sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de [Adresse 6] % et par la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [X], à hauteur de [Adresse 6]%.
III - Sur les demandes des copropriétaires
Le tribunal a condamné in solidum la société Ingecobat et son assureur, la MAF à indemniser les copropriétaires de leur préjudice locatif à hauteur de:
-17 363,20 euros pour M. et Mme [B]
-12 771,20 euros pour M. [T] [Y],
-18 197,60 euros pour M. [P] [O]
-13844,80 euros à M. [J],
-15 091,20 euros pour la SCI F.AIX
Il a condamné in solidum les mêmes outre les MMA à indemniser les copropriétaires de leur préjudice au titre des travaux de mise en sécurité provisoire à hauteur de :
-6 243,50 euros pour M. et Mme [B]
-4 488,28 euros pour M. [T] [Y],
-4 544,39 euros pour M. [P] [O]
-5 572,55 euros à M. [J],
-4 210,02 euros pour la SCI F.AIX
Pour ce faire il a retenu que les constructeurs n'étaient responsables que d'un manquement à leur devoir de conseil en ce sens qu'ils auraient dû préconiser et chiffrer des travaux confortatifs avant d'entreprendre les travaux de Renovation lourde qui leur ont été confiés, en sorte que le préjudice matériel subi par les copropriétaires ne s'analysait qu'en une perte de chance de n'avoir pas à supporter ces frai, préjudice qu' il a évalué à 50% et a en conséquence fait droit à leurs demandes indemnitaires à hauteur de 50% des sommes réclamées pour le préjudice matériel consistant en la prise de mesures provisoires, puis il a estimé que le préjudice immatériel de perte locative des copropriétaires représentait lui même une perte de chance de 80% des 50% déjà retenus. Quant au préjudice futur de perte locative, il a refusé toute indemnisation à ce titre.
Les copropriétaires contestent les montant retenus tant au titre des travaux provisoires que de leur préjudice locatif résultant de l'application d'un pourcentage de perte de chance estimant que les manquements ne constituent pas un simple manquement au devoir de conseil de la part des constructeurs mais que la non-façon s'apparente en l'espèce à une malfaçon relevant de la responsabilité décennale, que le préjudice locatif ne constitue pas qu'une perte de chance dès lors que tous les appartements étaient loués au moment du sinistre et qu'ils ne peuvent être remis en location tant que les travaux ne sont pas effectués.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrage, de la société Ingecobat, de la MAF, de M. [X], des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, de la société Covéa Risks et de la société Sagena.
Il convient d'observer que la qualification de désordre décennal profite également aux copropriétaires, qu'aucune irrecevabilité de leur action n'est alléguée s'agissant de leurs demandes et que les constructeurs sont tenus sur le fondement de la garantie décennale d'indemniser l'intégralité du préjudice, y compris le préjudice immatériel qui découle directement des désordres.
Celui ci est établi en ce qui concerne le coût des mesures provisoires dûment justifié, lequel constitue un désordre matériel, et il n'est pas contesté que tous les appartements étaient en location au jour du sinistre.
De même, le montant des locations en cours que l'expert a retenu comme base de calcul n'est pas contesté. Dès lors, alors que tous les appartements étaient loués au jour du sinistre, ce qui a constitué la cause du départ des locataires, qu'ils ne sont toujours pas refaits, ni louables en l'état, ce préjudice, dûment établi, ne constitue pas seulement une perte de chance mais bien un préjudice consommé en sorte qu'il a été justement actualisé au mois de juillet 2019. Il conviendra d'y ajouter pour chacun des locataires le montant du loyer en cours jusqu'à complet paiement des sommes dues, ainsi qu'il est réclamé, la réalité de ce préjudice n'étant pas contestable, ni son caractère certain et actuel, qui ne se prolonge que par défaut d'indemnisation.
En conséquence, le montant du préjudice indemnisable des copropriétaires s'agissant des mesures provisoires et de leur préjudice locatif, sera fixé conformément à leur demande, comme il sera dit au dispositif, le jugement entrepris étant infirmé ne ce qu'il n'a fixé ces préjudices qu'au regard d'une perte de chance.
Outre la société Axa France Iard et la société Ingecobat, dont la responsabilité décennale a été sus retenue dans les désordres, les copropriétaires demandent la condamnation in solidum de la MAF, assureur de M. [X], des sociétés MMA, assureur de la société Ingecobat, et de la SMA SA, assureur de la société [Localité 13] Renovation.
Il sera rappelé que M. [X] n'étant pas intimé à la procédure d'appel, aucune réformation du jugement tendant à sa condamnation ne saurait intervenir.
Au vu de ce qui a été sus-retenu, s'agissant des désordres matériels, ils seront pris en charge in solidum par la société Axa France Iard, la MAF, assureur de M. [X], la société Ingecobat, les sociétés MMA et la SMA SA, assureur de la société [Localité 13] Renovation.
Pour les mêmes motifs que précédemment la société Axa France Iard sera relevée et garantie par la MAF, assureur de M. [X] à hauteur de [Adresse 6]%, par la société Ingecobat, sous la garantie de ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de [Adresse 6]% et par la SMA SA, assureur de [Localité 13] Renovation à hauteur de 30%.
S'agissant du préjudice immatériel, il incombe aux constructeurs dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 d'indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires bénéficiaires de la garantie de l'intégralité du préjudice subi.
L'assureur dommages ouvrage, la société Axa convient que sa police couvrait l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs. Sa garantie sera donc mobilisée également de ces chefs mais avec application de ses plafond et franchise contractuels, comme il sera dit au dispositif.
Les MMA, assureurs de la société Ingecobat, soutiennent que n'étant plus l'assureur de la société depuis le 1er janvier 2010, date de sa résiliation, et partant à la date de la réclamation en novembre 2017, elle ne devrait pas sa garantie au titre des préjudices immatériels ne relevant pas de l'assurance décennale obligatoire
Or, la société MMA qui ne conteste pas être l'assureur garantie décennale de la société Ingecobat verse aux débats les conditions de sa garantie dont il ressort qu'elle couvre notamment après réception, la garantie des dommages immatériels dans la limite de 106 720 euros par sinistre et, ainsi que l'observe justement la société Axa, elle ne justifie nullement de la résiliation de sa police au 1er janvier 2010, ce qu'elle se contente d'invoquer, de sorte qu'il n'est pas établi que la réclamation à ce titre serait intervenue près de huit ans après la résiliation de celle-ci alors qu'elle n'était définitivement plus l'assureur au jour de la réclamation.
En conséquences, les MMA seront tenues in solidum avec leur assurée à indemniser les copropriétaires de leur préjudice locatif, étant observé qu'elle ne sollicite pas dan sle dispositif de ses conclusions à faire applicaion de ses plafond et franchse contractuelle.
La MAF sollicite quant à elle l'application de ses plafonds et franchises s'agissant de toute condamnation à intervenir sur un fondement autre que celui de la garantie décennale.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a autorisé la MAF à faire application de ses plafonds et franchises contractuelles au titre de ces préjudices.
Quant à la SMA SA, elle observe que la société [Localité 13] Renovation a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 6 septembre 2010, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif, le 22 avril 2013, et elle justifie de sa radiation du Bodacc depuis le 17 mai 2013.
Cependant, il résulte de la police de la SA SMA que s'agissant de la responsabilité décennale et plus précisément des 'autres garanties' dont les garanties facultatives des dommages immatériels, les garanties s'appliquent aux sinistres connus de l'assuré entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent qui s'écoule entre la date de résiliation du contrat ou d'expiration du contrat ou de la garantie que si la garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été en base fait dommageable.
Le contrat précise par ailleurs que le délai subséquent de maintien des garanties après expiration ou résiliation du contrat est fixé à 10 ans.
Dès lors la SA SMA n'était plus tenue dans les 10 ans suivant la résiliation du contrat des garanties facultatives que si ces garanties avaient été entre temps resouscrites en base réclamation auprès d'une autre compagnie.
Or, si le contrat s'est trouvé résilié du fait de la radiation du Bodacc en date du 17 mai 2013, l'assignation délivrée à la SMA SA par le syndicat des copropriétaires constitutive de la réclamation, l'ayant été le 28 novembre 2017 soit dans le délai subséquent de 10 ans, la SMA SA n'indiquant pas que la garantie aurait été resouscrite en base réclamation auprès d'un autre assureur, ce qui au vu de la radiation apparaît peu probable, demeurait tenue à cette date des garanties facultatives.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires formulées contre la société Sagena, venant aux droits de la société SMA SA, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a pas retenu sa garantie.
Enfin, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ayant obtenu gain de cause ne serait ce que partiellement sur le fondement de la garantie décennale il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaire à l'encontre de la Sarl Minerve aux droits de laquelle vient la société Hasdrubal, et plus qu'à l'encontre de Mme et de M. [S], lesquels ne forment pas appel incident.
Dès lors, la société Axa France Iard, avec application de ses plafond et franchise contractuels, la Mutuelle des Architectes Français avec application de ses plafond et franchise contractuels, la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SMA SA (ex Sagena), avec application de ses plafond et franchise contractuels, seront condamnées à paiement de ces préudices immatériels, la MAF, la société SMA SA, la société Ingecobat sous la garantie des MMA devant relever et garantir la société Axa France Iard de ces condamnations, étant tenues dans leurs rapports entre elles dans la même proportion que s'agissant des désordres matériels dont ils sont la conséquence.
III - Sur les demandes de la SCI La Ruche :
Celle-ci forme appel incident du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des mesures provisoires prises par la ville de [Localité 13] dont le coût a été répercuté sur les différents copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] et au titre des préjudices locatifs formulés sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à défaut de démontrer sa qualité de maître de l'ouvrage ou d'ayant droit, n'ayant pas commandé les travaux confiés par l'AFUL du n°[Adresse 6] dont elle n'était pas membre.
La SCI La Ruche soutient au contraire qu'en sa qualité de propriétaires du lot volume 1, elle a elle même été tenue de verser sa quote part des travaux conservatoires préfinancés par la ville de [Localité 13] et qu'elle a subi le départ de son locataire en place et en conséquence un préjudice locatif consécutif, que tiers au contrat rien ne l'empêche d'invoquer la responsabilité délictuelle des constructeurs à son égard, dont la faute serait constituée par un manquement contractuel à l'égard du co-contractant.
Ce faisant, la SCI La Ruche modifie le fondement de son action.
La SMA SA conclut au débouté des demandes au titre des préjudices immatériels mais ne formule pas de critique particulière à l'encontre des demandes de la SCI La Ruche.
Les sociétés MMA ne concluent pas particulièrement sur cette demande.
La MAF conclut au rejet observant que s'agissant de la perte locative, ce préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance que la demanderesse ne permet nullement à la cour de chiffrer à défaut d'avoir formulé sa demande en ces termes et de chiffrer cette perte de chance, sans fournir à la cour aucun élément lui permettant de l'évaluer. Elle demande en tout état de cause pour les garanties ne relevant pas de l'assurance obligatoire à faire application de ses plafonds et franchises contractuelles.
Or, la SCI La Ruche invoque la faute contractuelle commise par les constructeurs pour n'avoir pas rempli leurs obligations en ne tenant pas compte de l'état de la structure et en ne réalisant pas les travaux nécessaires de reprise de la structure de l'immeuble tels qu'ils avaient été initialement prévus au descriptif des travaux comme constituant une faute délictuelle à son égard et il a été retenu que les maîtres d'oeuvres co-investis des missions PRO, ACT,VISA, DET et AOR ainsi que la société [Localité 13] Renovation qui était intervenue sur le gros-oeuvre sans se préoccuper de l'état de la structure, avaient été défaillantes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles en sorte que, tiers au contrat, la SCI La Ruche peut se prévaloir de cette faute contractuelle qui lui cause préjudice, pour solliciter indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle est par ailleurs fondée à agir directement contre l'assureur de la société [Localité 13] Renovation, la SMA SA (ex Sagena), la MAF, assureur de M. [X], et les sociétés MMA assureurs de la société Ingecobat, étant observé qu'il a été sus retenu que ces sociétés demeuraient tenue de la prise en charge des garanties facultatives.
Elle justifie s'être vu délivré un titre de recette par la Ville de [Localité 13] à hauteur de 12 576,76 euros, en sorte qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnisation de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
S'agissant de la perte locative. Il est constant que le logement était loué au 1er mars 2013 au moment de la décision administrative qui a interdit l'accès à l'immeuble et il résulte du bail commercial produit et de son compte locatif que le loyer était payé jusqu'à la fin de l'année 2013, en sorte que son préjudice ne s'analyse pas en une simple perte de chance de louer, celui-ci étant au contraire consommé dès lors que seule la situation de l'immeuble a mis un terme au bail en cours.
Cependant, la locataire en place était titulaire d'un bail commercial de six ans depuis le 1er mars 1996, expirant le 28 février 2002 et qui a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014, en sorte que la SCI La Ruche a perdu les deux premiers mois de loyers de 2014. Cependant, après ce délai, il ne peut être affirmé que le locataire en place aurait renouvelé le bail, même en présence d'une très forte probabilité, en sorte que son préjudice à compter du terme du bail ne s'analyse et ne peut être évalué qu'en termes de perte de chance et force ets de constater que la SCI La Ruche ne conclut pas sur ce point.
En ne chiffrant pas cette perte de chance autrement qu'en totalisant le montant du loyer sur toute la période concernée, alors qu'un tel préjudice ne peut jamais être équivalent exactement au montant des loyers en cours sur une période donnée, la SCI La Ruche ne justifie pas du bien fondé de sa demande et ne met pas la cour en mesure de statuer.
Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande lui étant alloué de ce chef une somme de 1 321,40 euros ( 7 928,40/12 x 2) au paiement de laquelle seront condamnées in solidum le s sociétés MAF, MMA et SMA SA, avec application de leurs plafonds et franchises contractuels pour la MAF et la SMA SA.
La Maf demande à être relevée indemne par tous responsables.
La SMA SA demande de limiter la contribution de la société [Localité 13] Renovation à 30% des sommes fixées.
Les MMA demandent en tout état de cause de 'réformer le jugement au titre des préjudices immatériels' alors qu'il n'a rien été alloué à la SCI la Ruche de ce chef.
Au vu des responsabilité sus retenues, la MAF et les sociétés MMA supporteront chacune [Adresse 6]% de la contribution finale à la dette et la SMA SA, 30%.
Le jugement entrepris n'est pas critiqué plus avant à titre principal, M.et Mme [S] n'en demandant pas la réformation et le Syndicat des copropriétaires ne concluant à la réformation du jugement les concernant qu'à titre subsidiaire en sorte qu'obtenant gain de cause au principal la cour n'est en l'état saisie d'aucune demande et il en va de même de la société Hasdrubal venant aux droits de la société Minerve Conseil.
Il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irréptibles de première instance et au vu de l'issue du présent recours, la MAF, la société Ingecobat avec ses assureurs, les sociétés MMA, et la société SMA SA, en supporteront les dépens et seront équitablement condamnées à payer au syndicat des copropriétaires, une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, supportant cette charge dans leurs rapports entre elles à hauteur de [Adresse 6]% pour la MAF, de [Adresse 6] % pour la société Ingecobat sous la garantie des sociétés MMA et de 30 % pour la société SMA SA, les parties étant déboutées de toute autre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l'encontre de la société Axa France Iard, de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Ingecobat.
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Ingecobat et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble situé [Adresse 6]:
- la somme de 155 418,66 euros TTC, somme actualisée sur l'indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu' au 8 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation par année entière.
- la somme de la somme de 6 781,90 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
-la somme de de 4 106,56 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire,
-la somme de 3 221,17 euros au titre des frais de bureau de contrôle,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts par année entière.
Dit que les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront et relèveront indemne la société Ingecobat de ces condamnations.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingecobat sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMA SA (ex Sagena), à relever et garantir la société Axa France Iard de ces condamnations.
Dit que dans leurs rapports entre elles la Mutuelle des Architectes Français, supportera la charge finale de cette dette à hauteur de [Adresse 6]%, la société Ingecobat, sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de [Adresse 6]%, la SMA SA (ex Sagena), à hauteur de 30%.
Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Mutuelle des Architectes Français, avec application de ses plafonds et franchises contractuels, et la SMA SA, avec application de ses plafonds et franchises contractuels, à payer, au titre des mesures provisoires de mise en sécurité, à :
-M. et Mme [B], la somme de 12 487,59 euros,
- M. [Y], la somme de 8 976,56 euros,
- A M. [O], la somme de 9 088,79 euros,
- A M. [J], la somme de 11 145,10 euros,
- A la SCI F.AIX, la somme de 8 420,04 euros,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMA SA (ex Sagena), à relever et garantir la société Axa France Iard de ces condamnations.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la Mutuelles des Architectes Français supportera la charge finale de la dette à hauteur de [Adresse 6]%, la société Ingecobat, sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de [Adresse 6] %, la SMA SA (ex Sagena), à hauteur de 30%.
Condamne in solidum la société Axa France Iard, avec application de ses plafond et franchise contractuels la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, avec application de ses plafond et franchise contractuels, la Mutuelle des Architectes Français, avec application de ses plafonds et franchises contractuels, et la SMA SA, avec application de ses plafonds et franchises contractuels, à payer au titre du préjudice locatif, à :
-M. et Mme [B], la somme de 43 409,95 euros arrêtée au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 808,45 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations,
- M. [Y], la somme de 31928,84 euros arrêtée au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 603,64 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
- M. [O], la somme de 45494,34 euros arrêtée au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 725,14 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
- M. [J], la somme de 34 612,87 euros arrêtée au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 754,77 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
- la SCI F.AIX, la somme de 37728,52 euros arrêtée au mois de juillet 2019, outre une indemnité mensuelle de 701,92 euros à compter d'août 2019 jusqu'à parfait paiement des condamnations.
Autorise la société Axa France Iard à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité :
- Le montant de son plafond de garantie, soit la somme de 70.000 euros
- Le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 1.500 euros à réindexer selon l'indice BT 01
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMA SA (ex Sagena), à relever et garantir la société Axa France Iard de ces condamnations.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la Mutuelles des Architectes Français, supportera la charge finale de la dette à hauteur de [Adresse 6]%, la société Ingecobat, sous la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de [Adresse 6] %, la SMA SA (ex Sagena), à hauteur de 30%.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, avec application de ses plafond et franchise contractuels, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMA SA (ex Sagena), avec application de ses plafond et franchise contractuels, à payer à la SCI La Ruche:
- au titre de son préjudice matériel la somme de 12 576,76 euros,
- au titre de son préjudice locatif, la somme de 1 321,40 euros,
Dit que dans leurs rapports entre elles ces sociétés supporteront la charge finale de la dette à hauteur de [Adresse 6]% pour la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de [Adresse 6] % pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de 30 % la SMA SA (ex Sagena).
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingecobat, les sociétés MMA iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMA SA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autres demandes de ce chef.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SMA SA aux dépens du présent recours, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la Mutuelle des Architectes Français supportera la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel à hauteur de [Adresse 6]%, la société Ingecobat sous la garantie des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de [Adresse 6] % et la société SMA SA à hauteur de 30%.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE