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Tribunal Administratif de Toulon, 26 février 2025. 2403466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2403466

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la société Express Etanchéité Maçonnerie doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s'est acquittée en 2020 pour un montant de 14 741,76 euros. Elle soutient que sa réclamation préalable n'est pas tardive dès lors qu'elle avait adressé un courrier au service des impôts des entreprises de Brignoles le 9 juin 2022 par lequel elle demandait au service de trancher la question du taux de TVA applicable sur une opération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". 3. En application des dispositions précitées, pour être recevables, les réclamations relatives à la TVA doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement spontané. 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la TVA en litige a été déclarée et acquittée en 2020. Il résulte de la décision de rejet de la réclamation préalable de la société requérante que cette dernière a formé cette réclamation auprès de l'administration le 10 septembre 2024. Si la société affirme qu'elle avait déjà adressée en 2022 une telle réclamation, la lettre adressée par courriel le 9 juin 2022 au service des impôts des entreprises de Brignoles, dont elle se prévaut, s'apparente toutefois à une demande de renseignement sur le taux de TVA applicable à une opération de travaux, et ne saurait dès lors être regardée comme une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, ainsi que l'a retenu l'administration à bon droit, la société a déposé sa réclamation au-delà du délai imparti qui expirait le 31 décembre 2022 et cette dernière était, par suite, tardive. 5. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Express Etanchéité Maçonnerie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Express Etanchéité Maçonnerie. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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