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Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-84.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.433

Date de décision :

28 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Saïd X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'existence d'indices laissant présumer que le susnommé aurait porté des coups ayant entraîné la mort d'Ivan Y..., énonce que les faits ont été commis dans un contexte de proxénétisme ; que Saïd X..., déjà huit fois condamné, notamment pour des faits de violences avec arme, pourrait tenter de porter atteinte à la sécurité des témoins qui le mettent en cause et qu'enfin, ayant tenté plusieurs fois dans le passé d'échapper à la justice, il n'offre aucune garantie de représentation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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