Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., l'association des Riverains du chemin des Pesses, M. et Mme Z..., les consorts A..., M. B... et Mme C... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le chemin partait du CD 66, traversait plusieurs parcelles puis pénétrait dans la parcelle AL 167, attribuée à M. E..., où il prenait fin, et qu'aucun chemin n'allait jusqu'à la propriété que M. X... avait acquise de Mme D..., propriété qui ne semblait elle même parcourue d'aucun chemin, la cour d'appel a souverainement retenu, appréciant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, que le seul plan de 1940 établi par le service géographique de l'armée, réservé aux usagers militaires, qui n'était corroboré par aucun autre document et était contredit par l'acte constitutif de servitude du 27 février 1976 dans lequel il était mentionné que la propriété D... était enclavée, ne suffisait pas à établir la preuve de l'existence d'un chemin se prolongeant sur la propriété de M.
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pour desservir celle de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la dénaturation alléguée ne peut être retenue, l'écrit en cause étant ambigu et appelant une interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-Yves X... de ses demandes tendant à faire constater l'existence du chemin d'exploitation des Pesses traversant la propriété de M.
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et desservant sa propriété, à voir ordonner l'ouverture du chemin des Pesses donnant accès à sa propriété, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt, et à voir M.
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condamné à lui verser la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Yves X... produit le tirage de mai 1940, d'un plan établi par le service géographique de l'armée et réservé aux usagers militaires, ainsi que six photographies aériennes prises le 16 septembre 1949, le 25 septembre 1964, en 1967 (sans précision du jour et du mois), le 26 septembre 1968, le 1er juillet 1973 et le 4 mai 1989 ; que ces documents ont été communiquée à l'expert qui indique en page 14 dans son rapport que beaucoup de chemins mentionnées sur le plan de 1940 paraissent désormais disparus, et en page 12, que s'il distingue clairement sur les photographies (selon les années) le chemin qui mène à la maison E... ainsi que le chemin qui conduit de cette maison à la parcelle AL 34 ancienne vigne
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, il ne distingue pas de chemin s'étirant jusqu'à l'actuelle propriété X..., qui elle même ne semble pas parcourue d'aucun chemin, et ajoute que ces photographies montrent que cette propriété était exploitée en 1949, en jachère en 1964, 1967, 1968 et inexploitée en 1973 et 1989 ; que le seul plan de mai 1940 réservé aux usagers militaires, qui n'est corroboré par aucun autre document et qui est contredit par l'acte constitutif de servitude en date du 27 février 1976 dans lequel il est expressément mentionné que la propriété D... était enclavée, ne suffit pas à établir la preuve de l'existence d'un chemin se prolongeant sur la propriété de Roger
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pour desservir celle de Jean-Yves X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte d'un acte notarié du 27 février 1976 que Madame D..., qui était à cette époque propriétaire du terrain appartenant aujourd'hui à M. X..., a demandé et obtenu une servitude de passage sur le fond n° 43 pour accéder au CD 66 D par le chemin de Saint-Symphorien encore utilisé aujourd'hui par M. X... au motif que sa propriété est enclavée, ce qui démontre à contrario que celle-ci n'était pas reliée au CD 66 par le Chemin des Pesses ;
1° / ALORS QUE les juges doivent se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour juger que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation, que le plan de 1940, réservé aux usages militaires, n'était corroboré par aucun autre document, sans se prononcer sur la carte IGN 1 / 20 000, régulièrement produite et dont l'expert constatait qu'elle comportait le tracé de « chemins reliant le chemin des Pesses à l'actuelle parcelle AL 42 traversant la propriété
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et la propriété X... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'état d'enclave d'un fonds est sans incidence sur l'existence d'un chemin d'exploitation, qui sert exclusivement à la communication entre plusieurs fonds où à l'exploitation de ces derniers ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la propriété de M.
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et desservant sa propriété, motif pris que la mention de l'acte notarié du 27 février 1976, selon laquelle la propriété D... appartenant à présent M. X... était enclavée, contredisait l'existence d'un tel chemin, la cour d'appel a violé ensemble les article 682 du code civil et L. 162-1 du code rural
3° / ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un chemin d'exploitation ne disparaît pas du seul fait de son inutilisation et ne peut être supprimé qu'avec le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en écartant un plan de 1940 de nature à établir l'existence d'un chemin d'exploitation desservant la propriété de M. X... et traversant celle de M.
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, au motif qu'il résultait d'un acte constitutif de servitude datant de 1976 que le fonds appartenant à M. X... était enclavé, circonstance postérieure au plan d'état-major versé aux débats et qui ne pouvait, tout au plus, qu'établir l'inutilisation du chemin mais non sa disparition, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1 et L 162-3 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Yves X... de ses demandes tendant à faire constater l'existence du chemin d'exploitation des Pesses traversant la propriété de M.
E...
et desservant sa propriété, à voir ordonner l'ouverture du chemin des Pesses donnant accès à sa propriété, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt, et à voir M.
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condamné à lui verser la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE Jean-Yves X... produit le tirage de mai 1940, d'un plan établi par le service géographique de l'armée et réservé aux usagers militaires, ainsi que six photographies aériennes prises le 16 septembre 1949, le 25 septembre 1964, en 1967 (sans précision du jour et du mois), le 26 septembre 1968, le 1er juillet 1973 et le 4 mai 1989 ; que ces documents ont été communiquée à l'expert qui indique en page 14 dans son rapport que beaucoup de chemins mentionnées sur le plan de 1940 paraissent désormais disparus, et en page 12, que s'il distingue clairement sur les photographies (selon les années) le chemin qui mène à la maison E... ainsi que le chemin qui conduit de cette maison à la parcelle AL 34 ancienne vigne
E...
, il ne distingue pas de chemin s'étirant jusqu'à l'actuelle propriété X..., qui elle même ne semble pas parcourue d'aucun chemin, et ajoute que ces photographies montrent que cette propriété était exploitée en 1949, en jachère en 1964, 1967, 1968 et inexploitée en 1973 et 1989 que le seul plan de mai 1940 réservé aux usagers militaires, qui n'est corroboré par aucun autre document et qui est contredit par l'acte constitutif de servitude en date du 27 février 1976 dans lequel il est expressément mentionné que la propriété D... était enclavée, ne suffit pas à établir la preuve de l'existence d'un chemin se prolongeant sur la propriété de Roger
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pour desservir celle de Jean-Yves X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES NOTAMMENT QU'il résulte d'un acte notarié du 27 février 1976 que Madame D..., qui était à cette époque propriétaire du terrain appartenant aujourd'hui à M. X..., a demandé et obtenu une servitude de passage sur le fond n° 43 pour accéder au CD 66 D par le chemin de Saint-Symphorien encore utilisé aujourd'hui par M. X... au motif que sa propriété est enclavée, ce qui démontre à contrario que celle-ci n'était pas reliée au CD 66 par le Chemin des Pesses ;
ALORS QUE Pacte de partage des 23 et 27 avril 1987, en termes clairs et précis, permet aux divers intervenants et notamment M.
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et Mme D... (auteur X...) d'accéder à leur fonds respectifs et de raccorder en eau potable et d'irrigation du Canal de Provence leurs fonds respectif ; que le raccordement en eau a été réalisé au bénéfice de M. X... en traversant la parcelle AL 167 (
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), comme le notent l'expertise G... et le plan topométrique établi par M. F...géomètre-expert, annexé à l'acte, indiquant les servitudes traversant plusieurs parcelles et notamment la parcelle AL 167 au confront Ouest ; que ce tracé est étranger au chemin d'exploitation tel qu'il est représenté plus au Nord de la parcelle 167 sur les différentes cartes versées aux débats (carte d'Etat Major de Mai 1940, carte 1 / 20 000ème IGN adoptée par la commune de Rognes) ; que ce plan topométrique a été signé par l'ensemble des intervenants, notamment M.
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et Mme D..., et fait partie intégrante de l'acte et a été versé aux débat ; que toutes les parties à l'acte accèdent à leur fonds respectif et raccordent en eau du Canal leurs fonds respectif et que, si le Canal de Provence traverse la propriété
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, ce dernier en refuse l'accès à M. X..., tout en laissant le passage pour les autres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors dénaturé l'acte des 23 et 27 avril 1987 et violé l'article 1134 du Code civil.
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