Texte intégral
N° RG 24/02897 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00018
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 05 juillet 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [J]
né le 04 avril 1963 à [Localité 21] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant
Madame [Z] [F] épouse [J]
née le 12 décembre 1963 à [Localité 23] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante
INTIMÉES :
SIP [Localité 26]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Société [15] NORMANDIE
Chez [14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Société [17] CHEZ [24]
[Adresse 18]
[Localité 4]
S.A. [9]
CHEZ [16] [Adresse 19]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
S.A. [11]
Chez [20]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. [15] NORMANDIE
Service Surendettement,
[Adresse 13]
[Localité 6]
Société [14]
Agence Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 30 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2021, M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
Par la suite le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, saisi d'une demande de vérification de créances, a principalement, par jugement du 8 novembre 2022 fixé à la somme de 0 euro la créance de la [15], référencée P0002193842 ; écarté la créance du SIP d'[Localité 26] de la procédure de surendettement ; dit que le SIP d'[Localité 26] sera empêché de poursuivre le recouvrement de ces créances pendant toute la durée de la procédure ; écarté la créance de [14], référencée 44386976319001 de la procédure de surendettement ; écarté les créances de [14], référencée 44386976311100 de la procédure de surendettement ; dit que [14] sera empêché de poursuivre le recouvrement de ces créances pendant toute la durée de la procédure et renvoyé le dossier de M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure.
Le 3 janvier 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 12 mois au taux de 0%.
M. et Mme [J] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
déclaré recevable le recours formé par M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] et le dit bien fondé ;
modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 3 janvier 2023 ;
fixé à la somme de 2 460 euros par mois la capacité de remboursement, maximale de M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] ;
ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] pendant une durée de 40 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 août 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 5 août 2024, le 5ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;
dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
dit que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
rappelé que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement, M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] par les créanciers visés par les mesures ;
dit que le jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
laissé les dépens à la charge de l'État.
Le 15 juillet 2024, le jugement a été notifié à M. et Mme [J].
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leur lettre, valant déclaration d'appel, M. et Mme [J] indiquent à la cour ne pas être en capacité d'assurer le remboursement de la mensualité retenue de plus de 1 700 euros sur une durée de 40 mois, en raison de leurs faibles et variables revenus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2025, la société [9], informe la cour ne pas avoir de créance en ses livres et s'en remettre à justice.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la SA [11], la société [15] NORMANDIE et les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l'audience du 30 janvier 2025, M. et Mme [J] réitèrent leurs observations présentes dans leur déclaration d'appel, à savoir que la mensualité imposée par le premier juge n'est pas adaptée à leur situation, compte tenu de leurs ressources et charges dont ils ont fait état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L'état d'endettement de M. et Mme [J] a été arrêté par le premier juge à la somme de 70 991,57 euros.
M. et Mme [J] ont affirmé à l'audience régler les créanciers, sans cependant en justifier.
La cour considère donc que l'état d'endettement des appelants est inchangé.
Pour permettre la diminution sollicitée des mensualités de remboursement, un nouveau rééchelonnement des dettes est nécessaire.
En droit, aux termes de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment le bulletin salaire de décembre 2024 de M. [J] et le bulletin de salaire de janvier 2025 de Mme [J], ils disposent par mois respectivement de 2 106,52 euros et de 505,94 euros, soit un montant total de 2 612,46 euros, qu'il convient d'arrondir à 2 612 euros.
En application de l'article R 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [J] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2025 est de 1 046,17 euros.
Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [J] est âgé de 61 ans, il travaille en tant que routier au sein de la société de transport SAS [22] en contrat à durée indéterminée. Mme [J], âgée de 61 ans, assistante maternelle agréée. Le couple est locataire de son logement pour un loyer mensuel de 850 euros.
Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [10] en cours pour un foyer composé de deux adultes à hauteur des sommes suivantes :
- forfait de base : 844 euros ;
- forfait dépenses d'habitation : 161 euros ;
- seuil plafond pour le chauffage : 164 euros selon les forfaits de la [10]. Toutefois ledit forfait sera élevé au montant de 169,85 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles et justifiées.
Soit un total de 1 174,85 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute le loyer de 850 euros.
Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 024,85 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 587,15 euros, compte tenu des revenus du couple évalués à 2 612 euros, en tenant pour Mme [J] d'un revenu médian de 505 euros arrondis, alors même qu'elle exerce une activité à revenus variables (assistante maternelle).
Le montant de la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement qu'il convient d'arrêter n'excédera par 587 euros (montant arrondi), sur une durée limitée à 84 mois, comme imposée par l'article L 733-1 du code de la consommation.
Le solde des créances qui subsistera en fin de plan sera effacé sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme.
A toutes fins utiles le plan de remboursement précité mentionne la créance de la [15] référencée P0002193841 dont le montant s'était trouvé soldé en octobre 2021 comme indiqué dans la motivation du jugement rendu le 8 novembre 2022.
Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] ;
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Havre le 5 juillet 2024, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et mis les dépens de première instance à la charge du Trésor Public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] [J] et de Mme [Z] [F] épouse [J] à la somme de 587 euros ;
Modifie le plan de remboursement au profit de M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] tel qu'annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ;
Dit que, le cas échéant, les sommes versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FCIP) géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
Annexe
N° RG 24/02897
M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J]
Créancier
Reste dû (en euros)
Taux d'intérêt (en %)
1er palier
2ème palier
Reste dû effacement (en euros)
Durée
(en mois)
Mensualité (en euros)
Durée (en mois)
Mensualité (en euro)
[9] 300271610300020415801
0
0
0
0
0
0
0
[11] 00070/00199873 | X000073046
0
0
0
0
0
0
0
[11] 01386/60465883 | X000073047
11565,59
0
10
130
74
138,72
0,31
[14] 44386976311100
ECARTEE DE LA PROCEDURE
[14] 44386976319001
ECARTEE DE LA PROCEDURE
[15] NORMANDIE 0004114250090004054269186
1066,73
0
10
106,67
74
0
0,03
[15] NORMANDIE P0002193841
0
0
0
0
0
0
0
[15] NORMANDIE P0002193842
0
0
0
0
0
0
0
[17] 28909000930887
6326,35
0
10
50
74
78,73
0,33
SIP [Localité 26] TF20
ECARTEE DE LA PROCEDURE
[15] NORMANDIE 44386976319001
24034,6
0
10
137
74
169,55
10117,9
[15] NORMANDIE 44386976319002
27998,3
0
10
163,33
74
200
11565
Totaux
70 991,57
0
0
587
0
587
21683,57
Capacité contributive (en euros)
587
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