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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 février 2024. 2207905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207905

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une décision n°460679 du 29 novembre 2022, le Conseil d'État, saisi par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé le jugement n°2106706 rendu par le tribunal le 23 novembre 2021 et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour y être jugée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressé s'est vu refuser le bénéfice du regroupement familial en 2004 en raison de l'insuffisance de ses ressources qui demeure aujourd'hui alors qu'il perçoit uniquement l'allocation adulte handicapé ; - la décision attaquée dépendait de la composition familiale du foyer du requérant, sans que l'absence de prise en compte de sa situation de handicap n'ait d'influence sur celle-ci ; - la réponse à la demande de regroupement familial n'est pas conditionnée par la surface de son logement mais par le montant de ses ressources. Le tribunal a informé les parties de la reprise de l'instance sous le n°2207905. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. B a été relogé dans un logement adapté à sa situation à compter du 30 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté, le 16 avril 2021, un recours amiable tendant à ce que la commission de médiation du Bas-Rhin reconnaisse comme urgente et prioritaire sa demande de relogement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 15 juin 2021, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté ce recours amiable. L'intéressé a alors formé un recours gracieux le 8 juillet 2021 qui a été rejeté par une décision du 14 septembre 2021 de la commission de médiation du Bas-Rhin. Par sa requête, M. B demande l'annulation des décisions des 15 juin et 14 septembre 2021 susmentionnées. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été logé à compter du 30 juin 2022 dans un appartement du parc locatif non-conventionné d'Alsace habitat. Par suite, les conclusions à fin d'annulation susvisées ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maamouri, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maamouri de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Maamouri, avocat de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maamouri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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