Texte intégral
N° RG 23/04102 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYSB
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° RG 23/04102
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYSB
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] (Syndic SARL JACQUART GESTION)
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Christine MOREAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] - [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ESPACE LOISIRS CONCEPTS a fait édifier un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 8] acquis en l'état futur d'achèvement par la SA FONCIERE DEVELOPPEMENT LOISIRS, ayant pour assureur dommages-ouvrage la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD.
L'ouvrage a été réceptionné le 28 août 2008.
Un sinistre a été déclaré concernant le lot carrelage des bâtiments A, B et C. Le Cabinet SARETEC avait été missionné par l'assureur dommages-ouvrage et une réunion de synthèse a eu lieu le 26 septembre 2012. L'assureur dommages-ouvrage a ensuite refusé sa garantie.
Suite à une procédure judiciaire ayant abouti à un arrêt de la Cour d'Appel en date du 04 février 2016, une indemnisation est intervenue pour le carrelage du bâtiment B.
Courant janvier 2020, le Syndic de la résidence [6] [Adresse 3] à [Localité 8] a sollicité les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD au sujet des désordres affectant également les bâtiments A et C. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD lui ont répondu le 11 février 2020 que le dossier avait été classé sans suite en l'absence de réclamation du maître de l'ouvrage ou du bénéficiaire (syndicat des copropriétaires et/ou Syndic) et qu'aucune indemnité ne pouvait plus être versée concernant ce sinistre.
Par courriers recommandés réceptionnés les 09 mars et 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a demandé aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de lui faire parvenir la copie du rapport définitif de l'expert, la copie de la position de l'assureur dommages-ouvrage suite au dépôt de ce rapport, la copie des envois des quittances subrogatives et/ou des propositions d'indemnisation et la copie de leurs preuves d'envoi.
Le 16 octobre 2020, les MMA ont répondu que le dernier rapport datait du 28 septembre 2012, qu'il avait été impossible d'identifier les bénéficiaires de l'indemnité et qu'aucun d'entre eux ne s'était manifesté pour réclamer une indemnisation, le dossier ayant alors été classé sans suite.
Par acte en date du 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a fait assigner en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de lui voir ordonné de communiquer sous astreinte la copie du rapport définitif de l'expert, la copie de la position de l'assureur dommages-ouvrage suite au dépôt de ce rapport, la copie des envois des quittances subrogatives et/ou des propositions d'indemnisation et la copie de leurs preuves d'envoi. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a été débouté de ses demandes par une ordonnance de référé en date du 31 mai 2021 au motif que les documents dont la communication était demandée n'existaient pas.
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Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a alors, par acte d'huissier de justice en date du 02 mai 2022, fait sommation à la société SARETEC d'avoir à communiquer la date d'établissement de son rapport définitif, sa date de communication à la SAS NEXITY LAMY en qualité de Syndic et le rapport définitif. En réponse, la société SARETEC a communiqué un rapport complémentaire en date du 03 septembre 2012, et indiqué qu'il avait été adressé le même jour à l'assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a ensuite, par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2022, fait sommation à la SA MMA IARD de lui communiquer la date d'établissement du rapport définitif, sa date de communication au syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic, de lui remettre le rapport définitif, de lui indiquer la suite donnée à l'envoi du rapport du 03 septembre 2012 et la date à laquelle le rapport générant indemnisation lui a été adressé. Il lui a été répondu qu'il n'y avait pas eu de rapport définitif après le compte rendu de réunion du 28 (26) septembre 2012 et le rapport complémentaire du 03 septembre 2012 et rappelé que faute d'identification des bénéficiaires, aucune suite n'avait été donnée et aucune indemnité proposée.
Suivant acte signifié le 04 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY a fait assigner au fond la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de la voir condamnée à l'indemniser du préjudice résultant des désordres affectant le carrelage sur le fondement des articles 1103, 1104 et suite et 1792 du code civil, et L 242-1 et suivants du code des assurances.
Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique les 19 septembre 2023 et 21 mars 2024, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD demandent au juge de la mise en état de donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire, de déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 7]» représenté par son nouveau Syndic la SARL JACQUART GESTION demande au juge de la mise en état de débouter la SA MMA IARD et la société MMA de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 7]» la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
La recevabilité de l’intervention de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas remise en cause et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
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L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD font valoir que les demandes formulées par le SDC sont tardives au regard de la forclusion décennale d’une part et de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances d’autre part et sont en conséquences irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] fait valoir que ses demandes ne sont pas fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et L 114-1 du code des assurances mais sur les articles 1103 et suivants du code civil, les MMA ayant engagé leur responsabilité contractuelle pour avoir prétendu à tort que les bénéficiaires de l'indemnisation n'étaient pas identifiés.
L'article L 242-1 du code des assurances dispose que :
«Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
(…).
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
(…)».
L’annexe II de l’article A. 243-1 du même code précise : «Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire préalablement ou au plus tard lors de cette notification».
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l'ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs.
La garantie de l’assureur de dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception en application de l'Annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ce délai s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité. La garantie dommages-ouvrage peut être mise en œuvre au-delà du délai décennal, dans le cas où le bénéficiaire prend connaissance du désordre survenu dans les 10 ans, après l’expiration de ce délai, dans les deux ans que l’article L. 114-1 du code des assurances lui octroie pour solliciter la mobilisation de la garantie.
L’assureur dommages-ouvrage qui ne respecte pas les délais de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme, de sorte qu’il n’a plus la possibilité de discuter la nature décennale des désordres ni d’invoquer toutes les exceptions de non garantie, quel qu’en soit le motif ou le fondement, notamment la nullité du contrat pour absence d’aléa, la prescription décennale ou biennale acquise lors de la déclaration de sinistre.
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L’assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée et en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui.
Enfin, l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas réagi dans le délai légal, conserve le droit d’opposer à l’assuré la prescription biennale, lorsque ce dernier n’a pas requis judiciairement ou par LRAR l’application de la garantie à titre de sanction dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de 60 jours. La déchéance du droit de contester sa garantie, édictée par l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, à l'encontre de l'assureur qui ne respecte pas les délais prévus par les deux premiers alinéas de ce même article, n'empêche en effet pas la prescription de courir à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration du sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l'assuré par l'effet de cette déchéance.
En l'espèce, s'agissant de la forclusion décennale, force est de constater que, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, celle-ci qui a commencé à courir après la réception des travaux, a expiré le 28 août 2018 et n'a pas été interrompue par une demande en justice. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est forclos sur ce fondement.
S'agissant de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, si les MMA ne justifient pas avoir en application de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, notifié au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic dans un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ne justifie pas non plus avoir présenté une demande tendant à l'application de sa garantie dans le délai biennal à l'issue de ces 60 jours. En conséquence, son action est prescrite en raison de la prescription biennale.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ne fonde pas ses demandes sur le non-respect des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances ni sur les articles 1792 du code civil et L 114-1 du code des assurances mais sur la responsabilité contractuelle, d'une part, celle-ci est inapplicable en raison des textes susvisés et d'autre part, cette action se prescrivant de manière quinquennale à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer en application de l'article 2224 du code civil, il ne peut être soutenu que ce n'est qu'en 2022 suite aux sommations interpellatives que le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer alors que depuis 2012, il n'a pas réagi à l'absence d'offre de l'assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est forclose et prescrite et ses demandes seront déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée s'agissant du défaut d'intérêt à agir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sera condamné aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD.
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL JACQUART GESTION.
DÉBOUTONS la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL JACQUART GESTION aux dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT