Texte intégral
N° RG 23/10416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSHB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 23/10416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSHB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Carole LECOCQ-PELTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/10416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSHB
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] a été employé par la SARL LES JARDINS DE CORBIAC (33) en qualité d’ouvrier paysage en espaces verts par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 juin 2013.
Le 25 mars 2014 il a été victime d’un accident du travail, suivi d’une succession d’arrêts de travail.
Le 1er juin 2018 M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée.
Le 6 novembre 2018 M. [M] a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux section agriculture aux fins de voir déclarer nul son licenciement et obtenir diverses indemnités et parallèlement le 20 décembre 2018 il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécuité Sociale (TASS) de la Gironde ( devenu le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
S‘agissant de la procédure prud’homale, par jugement en date du 7 janvier 2021 le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a dit que le licenciement de M. [M] était entaché de nullité et a condamné la SARL LES JARDINS DE CORBIAC à lui payer 12.000 euros de dommages et intérêts du fait de cette nullité plus 12.000 euros en réparation du préjudice subi pour des faits de harcèlement et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES JARDINS DE CORBIAC a fait appel de cette décision par déclaration en date du 27 janvier 2021.
Par arrêt en date du 22 novembre 2023 la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux section A, a confirmé le jugement du Conseil des Prud’hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à M. [M] la somme de 12.000 euros au titre du licenciement nul, qu’elle a porté à 20.000 euros y ajoutant 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
S’agissant de la procédure sur la faute inexcusable de l’employeur, le Pôle Social du tribunel judiciaire de Bordeaux par jugement en date du 23 mai 2019 a dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [M] le 25 mars 2014 était du à la faute inexcusable de la SARL LES JARDINS DE CORBIAC et avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision de 4000 euros à M. [M] à valoir sur sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES JARDINS DE CORBIAC a fait appel de cette décision par déclaration en date du 8 août 2019.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 17 juin 2021 la chambre sociale section B de la Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 23 mai 2019 et a condamné l’appelant à verser à l’intimé une nouvelle indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 28 juin 2021 M. [M] a sollicité du Pôle Social près le tribunal judiciaire de Bordeaux la réinscription de l’affaire pour liquidation de ses préjudices.
Le jugement liquidant les préjudices complémentairs de M. [M] à une somme totale de 17.031,25 euros, outre l’octroi d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcé le 14 novembre 2022.
Faisant valoir que la durée anormalement longue d’une part, de la procédure aux fins d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur soit 3 ans et 11 mois entre la saisine du TASS et le jugement du 14 novembre 2022, et d’autre part de la procédure prud’homale soit 5 ans entre la saisine du Conseil des Prudhommes et l’arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2023, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [X] [M] a, par acte en date du 13 décembre 2023, valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX .
Il demande au tribunal sur le fondement des articles L. 111-3 et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
-juger que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
- condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis à deux occasions en raison des dénis de justice,
- condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [M] fait valoir que sur les 3 ans et 11 mois qu’a duré la procédure d’indemnisation pour faute inexcusable de l’employeur, la durée de la procédure d’appel a duré 22 mois, et celle devant le Pôle Sociale après la réinscription de l’affaire 16 mois, que le Conseil des Prud’ommes a mis 26 mois pour rendre sa décision et la la Cour d’appel statuant sur le contentieux prud’homal 34 mois. Il considère ces durées déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il conclut que devant le pôle social ce délai déraisonnable ne peut être imputé ni à une particulière complexité de la procédure ni à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès.
Il incrimine notamment le délai anormalement long de fixation de l’audience de plaidoirie devant la Cour d’appel, puis le délai entre le jugement statuant sur la liquidation définitive des préjudices qu’il impute à l’encombrement du rôle et surcharge de travail du pôle social et de la chambre sociale.
S’agissant de la procédure prud’homale, M. [M] considère également que sa durée déraisonnable n’est pas plus imputable à la complexité de la procédure ni à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès.Il souligne la stagnation pendant 27 mois de la procédue devant la Cour d ‘Appel alors que le dossier était prêt à recevoir fixation, dysfonctionnement qu’il impute au manque chronique de magistrats et de greffiers affectés tant au Conseil des Prud’hommes qu’à la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux.
Au titre des préjudices il invoque l’incertitude génératrice de stress et inquiétude durant chacune de ces procédures, ainsi que la privation sur une longue durée d’une créance indemnitaire dans l’ attente de pouvoir être indemnisé et bénéficier d’une part de la rente d’invalitdité, mais également des indemnités dues au titre de la nullité de son licenciement et harcèlement subi, de sorte qu’il sollicite réparation des préjudices résultant des dénis de justice à hauteur de la somme globale de 15.000 euros soit 7.500 euros pour chacune des procédures au titre des préjudices moral et financier subis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande quant à lui au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 3.625 euros,
-réduire à de plus jsutes proportions l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-débouter M. [M] de ses plus amples demandes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure seul constitutif d’un démi de justice, ainsi que du lien entre cette faute et le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Il apprécie le caractère raisonnable de la durée aux différentes étapes de chaque instance, par référence notamment à un délai de 6 mois.
S’agissant de la procédure devant le TASS/Pôle Social du tribunal judiciaire et la Cour d’appel de Bordeaux, l’Agent Judiciaire de l’Etat considère non déraisonnables les délais devant le TASS à chacune des étapes devant cette juridiction. Il conclut de même en ce qui concerne la procédure devant la Cour d’appel entre la déclaration d’appel et l’audience du 6 mai 2021 et ce, compte tenu de la date des dernières écritures des parties. S’agissant du délai mis par le pôle social du tribunal judiciaire pour liquider le préjudice résultant de la faute inexcusable, l’Agent Judiciaire de l’Etat, rappelle que la durée entre l’arrêt d’appel et le dépôt du rapport d’expertise est imputable au seul expert, collaborateur du service public dont les
lenteurs ne sauraient engager la responsbiltié de l’Etat. Il reconnaît en revanche déraisonnable à hauteur de 2 mois le délai écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement liquidant définitivement le préjudice.
S’agissant de la procédure prud’homale, l’Agent judiciaire après avoir imputé 2 mois à l’état d’urgence sanitaire, considère déraisonnable à hauteur de 8 mois le délai écoulé entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement devant le Conseil des prud’hommes, de 4 mois le délai s’étant écoulé entre l’audience de jugement devant le Conseil des prud’hommes et le délibéré et de 15 mois entre les dernières écritures des parties en appel et l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2023.
Le défendeur admet donc le délai excessif cumulé de ces deux procédures à 29 mois maximum.
Enfin, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en l’espèce, l’indemnisation du préjudice moral seul réparable doit être réduite à un maximum de 3.625 euros, que les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant n’est pas justifié doivent également être réduits.
L’ordonnance de clôture a été établie le 23 juin 2024.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
1- la durée de la procédure en indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur
a- la première procédure devant le TASS de la Gironde (Pôle Social)
Il ressort des pièces produites que :
- M. [M] a saisi le TASS (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux) par requête du 20 décembre 2018
-
à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée le 12 mars 2019
-le jugement a été prononcé le 23 mai 2019
Il s’est donc écoulé un délai de 4 mois entre la saisine du TASS et le prononcé du jugement , qui ne dépasse pas le délai raisonnable de jugement devant cette juridiction qui est habituellement évalué à 6 mois, de sorte que le délai devant le TASS ne saurait être excessif .
b-la procédure devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux (section B)
Il résulte des pièces communiquées que :
-la SARL LES JARDINS DE CORBIAC a fait appel du jugement du TASS du 23 mai 2019 par déclaration en date du 8 août 2019,
-par ordonnance du 1er février 2021 le président de la chambre a convoqué les parties à l’audience rapporteur du 6 mai 2021,
-l’appelant a déposé ses dernières conclusions le 25 septembre 2020, M. [M] le 11 février 2021 et la MSA le 12 mars 2021
-la Cour d’appel a rendu son arrêt le 17 juin 2021.
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 22 mois a dépassé le délai raisonnable étant précisé que les parties avaient conclu dans les délais impartis.
Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée, en l’espèce, à 10 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la Cour d’Appel qui est évalué à un an.
c- la deuxième procédure devant le pôle social
Il ressort des pièces produites que :
-le 12 novembre 2019 l’affaire en liquidation du préjudice de M. [M] a fait l’objet d’un retrait du rôle
-le 28 juin 2021 M. [M] a sollicité la réinscription au rôle du Pôle Social de l’affaire ce qui a été fait le 2 décembre 2021,
-l’expert judiciaire mandaté avant dire droit la liquidation des préjudices de M. [M] par le jugement du TASS du 23 mai 2019 a déposé son rapport d’expertise le 24 janvier 2022,
-les parties ont été convoquées le 21er févier 2022 à l’audience du Pôle Social du 10 mai 2022,
-le jugement a été rendu le 14 novembre 2022.
Le délai s’étant écoulé entre la demande de réinscription au rôle du Pole social et le jugement est de 17 mois en ce inclus le délai mis par l’expert judiciaire pour déposer son rapport d’expertise.
Or le délai entre la demande de réinscription au rôle et le dépôt du rapport d’expertise (7 mois) n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il relève de la responsabilité de l’expert, collaborateur occasionnel du service public de la justice, distinct de l’institution judiciaire ; les délais mis par l’expert pour accomplir sa mission relevant non du fonctionnement du service public de la justice mais de l’organisation de ce technicien.
La durée de cette deuxième procédure devant le pôle social imputable au fonctionnement de la justice est donc de 10 mois délai qui dépasse de 4 mois le raisonnable de jugement devant cette juridiction qui est habituellement évalué à 6 mois, de sorte que le délai devant le pôle social considéré comme excessif sera limité à 4 mois.
2- la durée de la procédure prud’homale
a-la procédure devant le Conseil des prud’hommes
Il ressort des pièces produites que :
-M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 6 novembre 2018,
-l’affaire a été évoquée devant le bureau de conciliation et d’orientatation du 3 décembre 2018,
-l’audience s’est tenue le 2 juillet 2020 avec fixation du délibéré au 1er octobre 2020
-le délibéré a été prorogé à 3 reprises et la décision rendue le 7 janvier 2021.
M. [M] a attendu 26 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [M] ni une autre partie ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’un licenciement n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
La durée de la procédure résulte principalement du délai mis par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX pour rendre sa décision, et dans une moindre mesure à hauteur de 2 mois du fait de l’état d’urgence sanitaire laquelle est étrangère au dysfonctionnement de l’institution judiciaire.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 26 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 6 mois (26-2-18). Toutefois, il sera retenu ainsi que demandé par l’Agent Judiciaire une durée déraisonnable de 12 mois sauf à statuer infra petita.
b-La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux (section A)
Il ressort des pièces produites que :
-la SARL LES JARDINS DE CORBIAC a formé appel du jugement prud’homal par déclaration en date du 27 janvier 2021
-les dernières conclusions des parties ont été établies les 7 avril 2021 et 25 juin 2021 soit avant l’ordonnance de clôture
-l’ordonnance de clôture a été établie le 14 septembre 2023
-l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 9 octobre 2023 et l’arrêt d’appel est intervenu le 22 novembre 2023.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel est de 34 mois .
Il n’est pas démontré que les parties aient contribué à l’allongement de la procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
La durée globale de la procédure devant la Cour d’appel de 34 mois dépasse donc le délai raisonnable devant cette juridiction qui est de 12 mois et s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 22 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [M] conclut que son préjudice moral est constitué par la situation d'attente et incertitude dans laquelle il se trouve depuis le début de la procédure contentieuse, outre un préjudice matériel dans l'attente de sa créance indemnitaire.
L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à une réduction de la demande au titre du préjudice moral seul indemnisable.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d'argent dues par l'employeur résulte directement des manquements fautifs de celui-ci, mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée de ce chef.
En revanche, est constant qu'une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l'issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l'espèce, le préjudice subi par M. [M] est caractérisé par la longueur de l'attente subie pour obtenir qu'il soit statué sur ses demandes d'indemnisation de la faute inexcusable (cour d'appel 10 mois déraisonnable) + (pôle social après dépôt du rapport d'expertise (4 mois déraisonnable) ainsi que dans le cadre de l'action prudhomale (Conseil des prud'hommes 12 mois déraisonnable) + (Cour d'Appel 22 mois déraisonable) et par la situation d'incertitude durant l'attente de la décision définitive au- delà d'un délai raisonnable.
En revanche, M. [M] ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l'ensemble de ces éléments et de l'enjeu du litige en l'espèce la somme de 6.000 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l'Etat sera condamné aux dépens.
M. [M] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 €.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l'Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [X], [M],
CONDAMNE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à payer à M. [X] [M] une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux (section B), devant le pôle social du tribunal judiciaire dans l'instance réinscrite au rôle le le 28 juin 2021, devant le Conseil des prud'hommes de Bordeaux et devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux (section A),
CONDAMNE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à payer à M. [X] [M] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT