Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-23.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.892
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° S 18-23.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. W... V...,
2°/ Mme H... F..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] (Chine),
3°/ le GFA [...], groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-23.892 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... I...,
2°/ à Mme G... Y..., épouse I...,
tous deux domiciliés [...] (Suisse),
3°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme V... et du GFA [...], de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme I... et de la SCI [...], après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... et le GFA [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et le GFA [...] et les condamne à payer à M. et Mme I... et à la SCI [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... et le GFA [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par le GFA [...] et les époux V... tendant à voir juger que les assignations délivrées à leur encontre sont caduques ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants font valoir que les assignations délivrées à l'encontre de M. et Mme V... sont caduques pour avoir été remises à l'adresse de leur avocat ; que cependant, la sanction de la caducité, telle que prévue par les dispositions de l'article 757 du code de procédure civile, ne réprime pas l'irrégularité dénoncée par les intimés, mais la remise tardive au greffe du tribunal de grande instance de l'assignation introductive d'instance ; que les intimés ont par ailleurs été définitivement déboutés par le juge de la mise en état de leur demande d'annulation des assignations délivrées à M. et Mme V... ; que les premiers juges ont écrit que les époux V... ne sollicitaient pas la caducité de l'assignation qui leur a été délivrée ; que la demande formée par les appelants est donc nouvelle et irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel ; que s'agissant de la demande de caducité de l'assignation délivrée au GFA, elle n'avait pas non plus été formée en première instance et est également irrecevable » ;
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande en nullité de l'assignation des époux V... formulée en première instance tendait à voir déclarée irrecevables les demandes à leur encontre ; que la demande de constater la caducité de l'assignation des époux V... en appel tendait à voir déclarées irrecevables les demandes à leur encontre ; qu'en jugeant que la demande en appel était nouvelle alors qu'elle tendait à la même fin, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la survenance ou la révélation d'un fait permet aux parties de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2016 a jugé que seule l'assignation délivrée au GFA [...] avait été transmise au greffe ; que ces motifs ont permis de révéler aux époux V... le fait que l'assignation qui leur avait été délivrée n'avait pas été transmise au greffe ; que dès lors, en jugeant que la demande relative à la caducité de l'assignation était nouvelle alors même qu'elle résultait d'un fait révélé par le jugement, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme V... et le GFA [...] à payer la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les appelants consacrent des développements au fait que le tribunal aurait retenu des courriers qui ne leur étaient pas opposables, ce débat est purement périphérique puisqu'ainsi que le soulignent les intimés les seules questions utiles sont celles afférentes à la réalisation des conditions suspensives et plus précisément à la responsabilité éventuelle des appelants dans la non obtention des prêts et du permis de construire ; qu'en tout état de cause, il sera observé que M. et Mme V... ne peuvent raisonnablement prétendre avoir ignoré certains courriers alors que leur propre avocat y a répondu et qu'il l'a forcément fait en accord avec ses mandants ; que par ailleurs, s'agissant de la demande de permis de construire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont été parfaitement informés du statut de chacune des constructions au regard du droit de l'urbanisme, décrites avec précision en pages 42 et suivantes de sorte qu'ils sont particulièrement mal fondés à soutenir qu'ils ont découvert que certains éléments du domaine n'avaient pas fait l'objet de demandes de permis de construire ; qu'après ces observations préalables, dès lors que les appelants ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, et qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses disposition ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la condition suspensive d'obtention des permis de construire ; que la SCI [...] et les époux I... exposent que la non réalisation des conditions suspensives ne peut leur être opposée et que les époux V... n'ont pas justifié du dépôt des permis de construire, malgré une prolongation du délai accordé jusqu'au mai 2013 ; qu'en réponse, le GFA [...] et les époux V... soutiennent que l'attitude du voisin, M. S... montre qu'il aurait déposé, en tout état de cause, un recours qui aurait annulé tout accord de vente entre les parties ; que le compromis du 7 février 2013 comporte une condition suspensive d'obtention de deux permis de construire et précise : "le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt de chacun des dossiers complets des demandes de permis de construire et ce dans le délai de DEUX MOIS ET QUINZE JOURS à compter du 7 février 2013, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. Au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le PROMETTANT sera délié de toute obligation et sans indemnité" ; que l'article de cette convention intitulé INDEMNITE D'IMMOBILISATION SEQUESTRE précise que l'indemnité est fixée à 100.000 euros, le bénéficiaire versant euros et ajoute que cette indemnité "sera versée au promettant, et lui restera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées" ; que les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures ne pas avoir respecté leur engagement de dépôt de permis de construire ; que le compromis de vente stipule encore que, "dans la mesure d'un dépôt de chacune des demandes dans le délai sus-indiqué, il convient d'envisager les hypothèses suivantes, savoir : [...] a - si ces permis ou l'un d'entre eux seulement, fait l'objet d'un recours contentieux sans les deux mois de son affichage [...], la condition suspensive sera réputée comme n'ayant pas été réalisée et les présentes comme nulles et non avenues" ; que les époux V... ne peuvent soutenir comme certain le dépôt d'un recours par un voisin procédurier pour éviter le dépôt du dossier de permis de construire et la non réalisation d'une condition suspensive ; qu'au surplus, M. S..., le voisin, n'écrit pas dans ses courriers des 19 février et 11 mars 2013 qu'il exercera un recours systématique sur les permis de construire déposés mais seulement sur ceux qui seraient contraires au droit de l'urbanisme, les époux V... n'ayant pas pour but de déroger aux règles légales en vigueur ; qu'il précise également qu'il écrit à M. K... "dans le cadre de nos bonnes relations de voisinage" et qu'il a précédemment accepté une entorse aux règles de l'urbanisme "par amitié pour vous ». Ces termes ne démontrent pas de mauvais rapports de voisinage entre M. S... et M. K... ; qu'il résulte des termes du compromis de vente que l'existence d'un recours contre un permis de construire n'est prévue que si ce dernier a été déposé dans les délais prévus par l'acte notarié ; qu'en conséquence, en l'absence de dépôt des dossiers de permis de construire dans les délais prévus par l'acte du 7 février 2013 et prorogés au 12 mai 2013 par accords des promettants, selon courriel du 25 avril 2013, le bénéficiaire du compromis de vente ne peut se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive ; que sur la condition suspensive d'obtention des prêts ; que la SCI [...] et les époux I... exposent que les défendeurs versent une attestation du Crédit Agricole non datée et d'autres lettres de refus qui ne leur ont jamais été transmises, les refus devant leur être notifiés ; qu'ils ajoutent que ce refus est d'autant plus étonnant que M. V... est le directeur de la banque HSBC de Hong Kong, que son projet portait sur plus de trois millions d'euros pour un prêt de 700.000 euros, aucun prêt n'ayant été sollicité auprès de la HSBC ; que de son côté, le GFA [...] et les époux V... affirment que la condition suspensive tenant à l'obtention de prêts est soumise aux dispositions du code de la consommation, le non-respect des délais ne peut pas être réputé entraîner renonciation à la condition suspensive ; qu'ils ajoutent qu'ils ont reçu deux refus de prêts et que la condition suspensive n'a donc pas été réalisée, impliquant l'annulation du compromis ; que le compromis de vente prévoit, pour l'application de la condition suspensive d'obtention d'un prêt un montant minimum de 700.000 euros et un taux fixe d'intérêts hors assurance d'au maximum 3,20% ; que le compromis de vente stipule aussi que "pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra : -justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, - et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, de la non obtention d'un ou plusieurs prêts ou de refus de prêts devant émaner d'au moins deux banques ou établissements financiers différents ; qu'il est rappelé qu'à défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé" ; que le même article ajoute que le bénéficiaire "s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de deux mois à compter de ce jour à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite" ; que les dossiers de demandes d'au moins deux prêts devaient donc être déposés avant le 7 avril 2013 et le bénéficiaire devait en justifier à première demande ; que par lettre recommandée du 14mai2013, l'indivision I.../U... a mis en demeure l'étude notariale chargée de la vente de leur faire parvenir au plus tard sous huit jours les justificatifs des demandes de prêts et de dépôt des dossiers de permis de construire ; que par courrier recommandé du 5 juin 2013, les époux I... et la SCI [...] ont demandé à l'étude de notaire la position de M. et Mme V... sur le point de la non production des offres de prêts ou de leur non obtention ; que les époux V... ont répondu par courrier du 28 août 2013 ; qu'ils produisent une attestation non datée du CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE de dépôt de demande de financement d'un projet immobilier pour 700 000 euros valable jusqu'au 25 mars 2013, ainsi qu'un courrier du 31 mai 2013 de refus de financement ; que ce refus d'obtention entre donc bien dans les conditions prévues au compromis ; mais qu'ils produisent également une lettre de la SOCIETE GENERALE du 27 juin 2013 faisant part de son refus de financement, en confirmation d'un entretien du 15 juin 2013 ; que les conditions du prêt, un capital de 700.000 euros au TEG de 3,20 % hors assurance, ne sont pas précisées et il n'apparaît pas que la demande de financement ait été effectuée avant le délai limite du 7 avril 2013, soit deux mois après la signature du compromis de vente ; que le compromis de vente stipule, page 13, que : "A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci- après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d'obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci- après" ; qu'il convient d'en déduire que le bénéficiaire ne pourra être considéré comme ayant renoncé à une condition suspensive d'obtention d'un prêt s'il ne se prévaut pas de la non-réalisation de la condition dans les délais ; que néanmoins, en l'espèce, cette clause ne peut trouver à s'appliquer puisque les bénéficiaires ont soulevé la non-obtention des prêts et que la renonciation à la condition suspensive n'est pas fondée sur le seul non-respect des délais mais sur le contenu même de la demande de prêt, non conforme au compromis de vente ; que l'application, ou non, à l'espèce des dispositions du code de la consommation est donc sans objet ; que les époux V... et le GFA [...] n'ont donc pas respecté les conditions qui leur étaient imposées pour bénéficier de la non-réalisation des conditions suspensives et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection de ces conditions suspensives, considérées comme réalisées ; que sur l'indemnité d'immobilisation ; que l'article INDEMNITE D'IMMOBILISATION - SEQUESTRE stipule que l'indemnité d'immobilisation "sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées" ; que les époux V... et le GFA [...] ayant renoncé à signer l'acte de vente définitive et ne pouvant se prévaloir de la non réalisation des conditions suspensives, l'indemnité d'immobilisation de 100.000 euros doit être acquise à la SCI [...] et aux époux I.... »
1°) ALORS QUE la condition suspensive est réputée défaillie si celui qui avait intérêt à son accomplissement a provoqué sa renonciation ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas comme elle y était pourtant invitée, si la mauvaise foi de la SCI [...], de M. et de Mme I... avait provoqué la renonciation aux conditions suspensives relatives aux permis de construire et au prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, devenu 1104, et 1178, devenu 1304-3, du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant les époux V... et le GFA [...] à payer la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation sans exposer en quoi les époux V... étaient tenus par l'acte notarié du 7 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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