Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1380 F-D
Pourvoi n° X 15-26.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Grenoble (juge de l'exécution) , dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de M. Jean X...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce;
Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Grenoble, 23 juin 2015), rendu en dernier ressort, a procédé, en exécution de l'ordonnance d'un juge-commissaire, à l'adjudication d'un bien immobilier appartenant à M. X..., placé en liquidation judiciaire au titre de son activité d'artisan ;
Que du fait du dessaisissement de M. X... résultant du jugement de liquidation judiciaire du 28 avril 2009, le pourvoi formé par celui-ci, seul, tandis qu'il n'exerce pas de droit propre, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
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