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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-14.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.911

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de M. Philippe Y..., demeurant rue de la Ferme du Carboue, 40090 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par un contrat du 1er janvier 1985, qualifié de "contrat de collaboration, exclusif de tout lien de subordination", M. X... et M. Y... sont convenus que M. Y... pourrait exercer son activité libérale de professeur de culture physique dans des locaux que M. X... mettait à sa disposition à Mont-de-Marsan; que, par un avenant du même jour, il a été stipulé que "suite à tous perfectionnements professionnels (et notamment sur la méthode X...) donnés à M. Y... par M. X..., M. Y... s'engage à n'installer, ni diriger, ni faire de publicité, ni s'intéresser, de façon directe ou indirecte, à la culture physique et à la transformation plastique, autrement que pour M. X..., dans toute ville, ou dans un rayon de 10 kilomètres, où se trouvera un Institut X..., pendant la durée du contrat et pendant les dix ans suivant sa rupture ou sa fin non renouvelée"; que M. Y..., qui avait mis fin au contrat le liant à M. X..., a ouvert à Mont-de-Marsan un institut de culture physique "Venus" ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à être indemnisé du préjudice que M. Y... lui aurait causé en se réinstallant au mépris de la clause, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a pour unique but de protéger la "méthode X..." et que M. X... ne justifie pas de ce que M. Y... lui a, par sa réinstallation, fait une concurrence de ce chef ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause ne se limitait pas à la protection de la "méthode X...", mais constituait un engagement plus général de ne pas se réinstaller, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la l'arrêt rendue le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz