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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-87.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.757

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

N° Y 15-87.757 F-D N° 1573 SC2 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [M] [W], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente et d'omission de porter secours ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de procédure pénale, 121-1 et 121-7, 222-9 et 222-10, 8°, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. [W] devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne pour avoir, à Saint-Gaudens, le 11 juillet 2013, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis moins de dix ans, volontairement commis des violences ayant entrainé une infirmité permanente sur la personne de M. [Z] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ; "aux motifs que (…) , si M. [L] reconnaît avoir porté de violents coups à la tête de M. [Z] [Y], donc sur une partie du corps particulièrement exposée, en revanche, les deux autres mis en examens ont contesté avoir porté des coups à la tête, et M. [W] a contesté avoir porté des coups ; (…) ; que, si certes, sur les trois témoins présents sur les lieux, seul, M. [Q] [J] a décrit lors de l'enquête initiale, une scène au cours de laquelle les trois mis en examens auraient porté des coups à la tête ; que, néanmoins, il n'a pu être réentendu au cours de l'information, et ses déclarations ne sont pas corroborées par les autres témoins ; qu'en outre, M. [L] a déclaré qu'il avait été le seul à porter des coups violents à M. [Z] [Y] ; (…) ; que, cependant, si la qualification de tentative de meurtre peut être écartée en ce qui concerne MM. [C] [X] et [W], il n'en demeure pas moins que M. [C] [X] a reconnu avoir porté des coups à M. [E] [Z] [Y] à au moins deux reprises ; que M. [W] était présent sur les lieux des faits et a été vu à proximité de la victime alors qu'elle recevait des coups ; que, si certes son rôle n'a pu être déterminé avec exactitude, sa présence près de la victime et des autres mis en examens au moment des coups est susceptible de donner un caractère menaçant à ses gestes et de créer une crainte supplémentaire pour la victime de nature à l'empêcher de s'échapper pour fuir les coups ; que, de plus, lorsque des violences ont été commises par plusieurs personnes au cours d'une scène unique, l'infraction est apprécié dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature des coups portés par chacun des participants, ce qui permet de retenir la qualification de violences en réunion ; que, cependant, si ces coups ont participé aux blessures subies par M. [Z] [Y], et ont entraîné des séquelles, il reste, néanmoins, à déterminer si ces séquelles constituent une infirmité permanente ou une simple incapacité ; que l'expertise réalisée dans le cadre du supplément d'information n'a certes pas clairement répondu à la question de savoir si M. [Z] [Y] présentait une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du code pénal, l'expert s'est en effet contenté de noter qu'il présentait un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; qu'il a, néanmoins, précisé : « ce jour, M. [Z] [Y] allègue essentiellement des troubles mnésiques, des céphalées, des lombalgies, des gonalgies, des vertiges. L'examen clinique retrouve une marche légèrement ataxique, un syndrome cérébelleux et extra pyramidal, des troubles mnésiques importants, des troubles praxiques. Ces séquelles sont imputables de façon directe et certaine au traumatisme crânien du 11 juillet 2013 » .... « Ce jour, en raison de ses troubles neurologiques et cognitifs, il est incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle en milieu normal. Seule une activité professionnelle en milieu protégé reste possible » ; qu'il présente un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; que les séquelles sont à ce jour (28 avril 2015) stables et ne nécessitent plus de soins actifs ; que l'infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du code pénal, s'analyse en une altération sévère de l'organe en question dont l'altération de la fonction demeure irréversible ou en une altération définitive des fonctions essentielles ; que l'infirmité pour être considérée comme permanente doit être irréversible ; que les séquelles présentées par M. [Z] [Y] sont définitives puisque l'expert a précisé que les séquelles, le 28 avril 2015, étaient stables ; que l'infirmité permanente se distingue de l'incapacité permanente en ce que cette dernière ne présente pas de caractère invalidant ; que l'infirmité permanente peut affecter les fonctions mentales, de la personne ainsi, le fait que la victime après les coups présente des troubles neurologiques et cognitifs et une incapacité à mener une vie normale et indépendante est constitutive d'infirmité permanente ; qu'à la suite de l'agression dont il a été victime, M. [Z] [Y] a dû être placé sous tutelle et ne pourra plus exercer une activité professionnelle en milieu normal en raison de l'importance des troubles mnésiques et praxiques qu'elle présente, ce qui caractérise l'existence d'une infirmité permanente. ; que M. [E] [Z] [Y] est désormais incapable de mener une vie indépendante ; qu'il est donc atteint d'une infirmité permanente ; qu'il en résulte en conséquence que les coups portés sur M. [Z] [Y] ont entraîné une infirmité permanente ; que les faits de tentative de meurtre seront en conséquence requalifiés en violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente ; qu'il existe en conséquence des charges suffisantes à l'encontre de MM. [C] [X] et [W] d'avoir, à [Localité 1], le 11 juillet 2013, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis moins de dix ans, volontairement commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de M. [Z] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, crime prévu et puni par les articles 222·9 et 222-10, 8°, 222-44, 222-45, 222·47 et 222-48 du code pénal ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir, pour ordonner la mise en accusation de M. [W] devant la cour d'assises du chef de violences volontaires, que « sa présence près de la victime et des autres mis en examen au moment des coups est susceptible de donner un caractère menaçant à ses gestes et de créer une crainte supplémentaire pour la victime de nature à l'empêcher de s'échapper pour fuir les coups », cependant, qu'elle avait préalablement estimé que « son rôle n'a pu être déterminé avec exactitude » ; qu'en effet, en admettant que l'inexactitude subsistait quant au rôle tenu par le mis en examen, la cour d'appel a nécessairement exclu que ses gestes aient pu être identifiés et analysés comme constituant une menace ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir retenu au cas présent que le rôle de M. [W] « n'a pu être déterminé avec exactitude », la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer, que celui-ci avait « participé aux coups reçus par M. [E] [Z] [Y] » ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que des motifs hypothétiques ne peuvent en aucun cas justifier une décision de mise en accusation ; qu'en se bornant à retenir que la présence de M. [W] « près de la victime et des autres mis en examens au moment des coups est susceptible de donner un caractère menaçant à ses gestes et de créer une crainte supplémentaire pour la victime de nature à l'empêcher de s'échapper pour fuir les coups» sans constater que tel aurait été le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a statué par un motif hypothétique a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "4°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'infirmité permanente infligée à la victime est le résultat exclusivement des coups portés par MM. [L] et [X] qui ont reconnu être les seuls auteurs de ces violences cependant qu'aucun coup n'est imputé à M. [W] dont seule la présence est relevée, la chambre de l'instruction privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de procédure pénale, 223-6 et 223-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. [W] devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, pour s'être à Saint-Gaudens, le 11 juillet 2013, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis moins de trois ans, abstenu volontairement de porter à M. [Z] [Y], personne en péril, l'assistance que, sans risque pour eux ou pour les tiers, ils pouvaient lui porter, soit par leur action personnelle, soit en provoquant un secours, délit connexe ; "aux motifs que, s'agissant de la non assistance à personne en danger MM. [X] et [W], ont quitté les lieux sans porter secours à M. [Z] [Y] et ce alors qu'ils avaient constaté qu'il était allongé sur le sol, le visage en sang ; que, certes il est reproché à MM. [X] et [W], le crime de violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente, néanmoins, cette infraction n'est pas exclusive de celle d'abstention volontaire de porter secours à une personne en péril ; qu'en effet, si dans une première action, MM. [X] et [W] ont participé aux coups reçus par M. [E] [Z] [Y], ils ont ensuite quitté volontairement les lieux alors qu'ils avaient constaté que M. [E] [Z] [Y] était gravement blessé ; qu'au moment de leur départ, ils étaient en état d'apprécier la gravité et conscients du péril dans lequel se trouvait M. [E] [Z] [Y] (inconscient et saignant) et de la nécessité d'intervenir rapidement après que les coups aient cessé pour réduire les effets des blessures ce qui aurait dû les inciter à provoquer des secours adaptés, leur abstention étant susceptible d'aggraver l'état de la victime ; que ces deux infractions en ce qu'elles se situent dans deux temps d'action différents et correspondent à la protection de deux valeurs sociales différentes peuvent être poursuivies concomitamment ; qu'en conséquence les faits reprochés à MM. [X] et M. [W] s'analysent plus justement comme des violences volontaires en réunion ayant entraîné une infirmité permanente et non assistance à personne en péril ; qu'il existe en conséquence des charges suffisantes à l'encontre de MM. [X] et M. [W] (…) de s'être, à [Localité 1], le 11 juillet 2013, en tout cas dans le département de la Haute-Garonne et depuis moins de trois ans, abstenu volontairement de porter à M. [Z] [Y], personne en péril, l'assistance que, sans risque pour eux ou pour les tiers, ils pouvaient lui porter, soit par leur action personnelle, soit en provoquant un secours, délit connexe prévu et puni par les articles 223-6 et 223-16 du code pénal ; "1°) alors que l'omission de porter secours à une personne en péril n'est punissable que si l'assistance pouvait être portée sans risque pour la personne poursuivie ou pour les tiers ; qu'en prononçant au cas présent la mise en examen de M. [W] pour non assistance à personne en danger cependant qu'elle a seulement relevé que ce dernier était présent « près des autres mis en examen et de la victime au moment des coups » et avait été vu « à proximité de la victime alors qu'elle recevait des coups », sans constater que le prévenu, dont elle a, en outre, expressément exclu la participation aux coups, aurait pu secourir la victime sans risque pour lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu au cas présent que le rôle de M. [W] « n'a pu être déterminé avec exactitude », la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer, pour justifier la mise en accusation du prévenu du chef de non-assistance à personne en danger, que celui-ci avait « participé aux coups reçus par M. [E] [Z] [Y] » ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. [W] devant la cour d'assises du chef de non assistance à personne en danger, sans même examiner, ne serait-ce que pour la contredire, l'affirmation opérante par le demandeur, aux termes de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, qu'il s'était interposé entre M. [L] et la victime pour tenter d'empêcher les faits commis et qu'il n'avait quitté les lieux qu'après que les secours aient été appelés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [W] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente et d'omission de porter secours ; Attendu qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz