Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2401772

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2401772

Date de décision :

22 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale et représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante turque née en 1997 en Allemagne est entrée en France munie d'un titre de séjour longue durée allemand et a épousé le 16 juin 2020 un ressortissant français. Le 28 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que la requérante a présenté une demande de titre de séjour le 28 octobre 2022 et qu'elle a sollicité le 27 novembre 2023 les motifs de la décision implicite de rejet de cette demande. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point 4, la décision implicite doit être regardée comme n'étant pas motivée et être annulée pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré un titre de séjour à Mme B épouse C. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B épouse C étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B épouse C. D É C I D E : Article 1 : Mme B épouse C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Chebbale une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme B épouse C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique