Tribunal Administratif de Grenoble, 20 février 2024. 2100692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2100692
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, la SARL ITV Wings demande au tribunal de prononcer la restitution de crédits d'impôt pour les dépenses d'innovation au titre des années 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation formée par la SARL ITV Wings a été notifiée à cette dernière par pli recommandé réceptionné le 20 novembre 2020. La SARL ITV Wings disposait ainsi d'un délai pour saisir le juge de l'impôt qui expirait le 21 janvier 2021. Par suite, sa requête introduite le 1er février 2021 est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SARL ITV Wings est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ITV Wings et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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