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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-19.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.788

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Loisirs d'Europe, société à responsabilité limitée dont le siège social était à Santa Maria di Poggio, San Nicola (Corse), actuellement ... (16e), 2°) de l'association Organisation touristique européenne loisirs, dite "OTEL", représentée par son liquidateur, M. Marcel Z..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de l'association Vacances voyages et loisirs (VVL), dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Loisirs d'Europe et de l'association OTEL, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association VVL, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1988) et les productions, que la société Loisirs d'Europe et l'association "Organisation touristique européenne loisirs", dite OTEL, représentée par son liquidateur M. Z..., ont présenté une requête, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir la réparation d'erreurs matérielles qui auraient affecté un arrêt rendu le 18 mars 1987 au profit de l'association vacances voyages et loisirs (l'association VVL) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Loisirs d'Europe et l'association OTEL alors que, d'une part, la requête ayant été présentée moins d'une année après l'arrêt passé en force de chose jugée auquel il était reproché d'avoir statué soit ultra soit extra petita, en les déclarant forcloses, la cour d'appel aurait violé les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne rectifiant pas l'erreur purement matérielle ayant consisté à faire état d'une créance de l'association VVL sur l'association OTEL, pouvant être compensée avec la somme au paiement de laquelle l'association VVL a été condamnée au profit de l'association OTEL, la cour d'appel, l'éventualité d'une quelconque compensation entre ces sommes n'ayant pas été invoquée dans les écritures, aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le fait d'avoir pris en compte le contrat du 31 mars 1982 et la convention d'animation constituant également une erreur purement matérielle, qu'elle aurait dû également rectifier, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, et du dossier de la procédure, que la société Loisirs d'Europe et l'association OTEL ont seulement prétendu que des erreurs matérielles avaient affecté l'arrêt dont elles ont demandé la rectification sans saisir la cour d'appel sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elles sont dès lors irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation une demande différente de celle qu'elles avaient présentée devant les juges du second degré ; Et attendu qu'ayant relevé que les erreurs alléguées portaient sur la prise en compte, d'une part, d'une créance aux fins d'une compensation éventuelle et, d'autre part, d'une convention modifiant un contrat antérieur, la cour d'appel a pu estimer qu'elles ne constituaient pas des erreurs purement matérielles ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz