Cour de cassation, 22 octobre 1986. 84-15.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.608
Date de décision :
22 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283 (ancien) du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;
Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne pouvaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ;
Attendu que la commission de première instance a décidé que M. Y..., directeur de la société d'Assurance et de Transports Sanitaires, subrogé dans les droits de Mme X..., assurée sociale, pouvait prétendre au remboursement des frais qu'il avait exposés pour transporter cette dernière, en véhicule sanitaire léger, de son domicile, sis à Barsac-sur-l'Isle au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute qui exerçait dans une commune voisine, au motif que l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 2 septembre 1955, qui décide que les transports ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de résidence de la commune où est situé l'établissement de soins approprié le plus proche ne s'applique que dans les situations visées par les 1er et 3e alinéas de l'article 1er et non à celle résultant du 2e alinéa susvisé ;
Attendu, cependant, que ce dernier texte ne vise que l'hypothèse où l'assuré doit quitter la commune où il réside pour se soumettre à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée (article L. 293 ancien du Code de la sécurité sociale) et qu'il n'était même pas allégué qu'il en fût ainsi en l'espèce, en sorte que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge que s'ils étaient reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement suivi ; que n'étant pas contesté que l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état de la part d'un praticien exerçant dans une localité plus proche de son domicile que celui auquel elle avait eu recours, la Commission de première instance qui a imposé à la Caisse primaire des obligations supérieures à celles auxquelles elle était tenue, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 mai 1984, entre les parties, par la Commission de première instance de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême
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