Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/58140
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/58140
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/58140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7G
N° : 1-EF
Assignation des :
26 Octobre 2022 et
26 Septembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie médiateur
délivrées le :
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 20 décembre 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
La Société IMMOBILIERE DES MMA
[Adresse 4]
[Localité 8]
La Société COVEA IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentées par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #P0513
DEFENDERESSES
SASU QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
SAS SETAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocats au barreau de PARIS - #B1205
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée les 26 Octobre 2022 et 26 Septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 11 Octobre 2024 ;
Vu l’audience du 11 Décembre 2024 ;
Vu l’accord des parties principales portant sur la désignation de Madame [Z] [H] en tant que médiateur dans le cadre d’une médiation judiciaire ;
En accord avec l’ensemble des parties une médiation judiciaire sera ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose.
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2 000 euros.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires. L’ordonnance de taxe pourra donner lieu au versement d’un complément de rémunération par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel,
Ordonnons une médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
Madame [Z] [H]
DU de médiateur - IFOMENE
Activité : Avocate
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 14]
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 2 000 euros, somme qui sera partagée également entre toutes les parties ( soit 500 euros chacune) directement auprès du médiateur avant le 1er février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge des référés de l'accord ou du désaccord des parties sur une solution au litige qui les oppose ;
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
Renvoyons le dossier à l'audience de provision-construction du 30 avril 2025 à 9h30 pour faire le point sur la médiation.
Fait à Paris le 20 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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