Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08067 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP5A
N° de Minute : 24/00340
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
FRANCE TRAVAIL
C/
[D] [T], représentée par Madame [O] [E], en qualité de curatrice (EPSM)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT REGIONAL FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [T], représentée par Madame [O] [E], en qualité de curatrice (EPSM), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 593502024004671 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°8067/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
L’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France (ci – après France Travail), a fait signifier le 23 août 2023 à Madame [D] [T] une contrainte n°UN492305175 du 26 juin 2023 pour un indu de 2 339,56 euros suite à une activité non salariée du 01/10/2021 au 08/12/2021.
Par courriers enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de Lille les 6 et 29 septembre 2023, Madame [D] [T] a formé opposition en indiquant qu’elle sollicitait un effacement total de la dette née de la création d'une micro entreprise qui n'a fait aucun chiffre d'affaire. Elle indique être sous curatelle, percevoir l'allocation adulte handicapé et rencontrer des difficultés financières.
Après plusieurs renvois ordonnés afin de convoquer la curatrice de Madame [D] [T], l'affaire a été retenue à l'audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal, aux visas du règlement général annexé à la convention du 26 juillet 2019 et de l'article 1302-1 du code civil, de :
constater le bienfondé de la contrainte délivrée, condamner Madame [D] [T] à lui payer les sommes suivantes :- 2 339,56 euros au titre de la restitution du trop-perçu soit 2 334,27 euros majoré des frais de de 5,29 euros,
- les intérêts sur cette somme à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] [T] au paiement des dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.
France travail expose que Madame [D] [T] a été indemnisée au titre de l'allocation de retour à l’emploi alors qu'elle a omis de déclarer avoir repris une activité non salariée en octobre, novembre et décembre 2021 et qu'elle n'a pas justifié des revenus en découlant.
Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d'un trop-perçu de 2 334,27 euros correspondant au verserment de l'ARE perçue du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021 (date de sa radiation pour absence au rendez-vous) notifié le 22 novembre 2022 ; que suite à sa contestation, elle lui a précisé le 24 janvier 2023 que l' absence de justificatifs des revenus tirés de son activité justifiait le trop-perçu ; qu'elle a fournit les justificatifs relevant l'absence totale de revenus lui permettant de percevoir l'ARE sur cette période; qu'elle lui a versé par erreur, une seconde fois, le 13 mars 2023, la somme de 2 334,27 euros au titre de l'ARE pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021.
Elle n'est pas opposée à la demande de remboursement échelonné formulée par Madame [D] [T].
Par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, Madame [D] [T], demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
constater que la contrainte est fondée pour un montant de 2 334,27 euros,condamner Madame [D] [T] à payer cette dette en 24 mensualités de 97,26 euros,débouter France Travail de sa demande d'article 700,laisser à chaucne des parties la charge de ses frais et dépens.
Madame [D] [T] reconnaît avoir perçu une seconde fois l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021 au moyen d'un virement sur son compte le 13 mars 2023.
Madame [D] [T], placée sous curatelle renforcée, sollicite des délais de paiement pour régler la dette, indiquant sa situation financière difficile au regard de ses faibles ressources tirées de la perception de l'allocation adulte handicapé et d'allocation logement.
Elle propose de régler sa dette par versements de 97,26 euros durant 24 mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice... »
L'article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l'espèce, la contrainte n° UN492305175 a été signifiée à Madame [D] [T] le 23 août 2023.
Le délai d'opposition a commencé à courir le 24 août 2023 pour 15 jours.
L’opposition a été formée par courrier arrivé au tribunal le 6 septembre 2023 en sollicitant l'effacement total de la dette.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° UN492305175 de France Travail, datée du 26 juin 2023 et signifiée le 23 août 2023 et de statuer de nouveau.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 1302-1 du code civilénonce que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
A l'appui de ses demandes, France Travail remet :
la notification de trop-perçu du 22 novembre 2022,la confirmation de trop-perçu du 24 janvier 2023,la lettre du 3 avril 2023 par laquelle France Travail a mis en demeure de lui rembourser la somme de 2 334,27 euros, sans produire l'accusé de réception,le relevé des allocations payées,les activités déclarées,l'extrait Kbis de Madame [D] [T] de l'activité crée le 13 octobre 2021,la contrainte du 26 juin 2023 et sa signification du 23 août 2023.
Or, il ressort de ces éléments que Madame [D] [T] a perçu à deux reprises le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021.
En effet, Madame [D] [T] a perçu le second versement de 2 334,27 euros le 13 mars 2023 alors qu'elle avait déjà perçu cette somme au titre de la même période d'indemnisation, dont le calcul n'est d'ailleurs pas contesté.
Dès lors, Madame [D] [T], ayant reçu indument ladite somme, sera condamnée à la restituer.
Madame [D] [T] sera condamnée à payer à France Travail la somme de 2 334,27 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil ajoute que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Madame [D] [T] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités de 97,26 euros.
La situation de Madame [D] [T] est la suivante :
Madame [D] [T] vit seule et perçoit mensuellement l'allocation adulte handicapé d'un montant de 971,37 euros.
Elle indique supporter des charges courantes à hauteur de 401,66 euros dont la gestion est confiée à l'EPSM de l'agglomération Lilloise par ordonnance du juge des tutelles du 5 janvier 2023.
Compte tenu de la situation financière difficile, il sera permis à Madame [D] [T] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années et selon l’échéancier défini dans le dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Madame [D] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,29 euros de frais de poursuite.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations...»
En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de France Travail les frais irrépétibles par elle engagés.
France Travail sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la recevabilité de l’opposition de Madame [D] [T] à la contrainte n°UN492305175 de l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France,
Constate la mise à néant de la contrainte n° UN492305175 de l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France, datée du 26 juin 2023 et signifiée le 23 août 2023,
Statuant de nouveau,
Condamne Madame [D] [T] à payer à l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France, la somme de 2 334,27 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Autorise Madame [D] [T] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
23 mensualités de 97 euros chacune, le solde de la dette à la 24ème mensualité,
Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du jugement, au plus tard le 10 de chaque mois,
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Déboute l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,29 euros de frais de poursuite.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024.
Le greffier La présidente