Texte intégral
N° F 15-87.074 F-N
N° 3880
VD1
28 JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. O... P...,
- La société Covea Fleet, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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