Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT 27 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPDU
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] - RG n° 211/359309
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Deniz KARASU, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E0850
SOCIETE PARTNER CONSULTANCY SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Deniz KARASU, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E0850
SCI FIEDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Deniz KARASU, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E0850
SCI SRRA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Deniz KARASU, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E0850
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l'opposant à :
SELARL MARX MARTINS
Avocat- [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- mis en délibéré au 27 Février 2024 :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Monsieur [S] [J], la société Partner consultancy services, la SCI Fiedelity immobilien vermietung et la SCI SRRA 'auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 avril 2024, à l'encontre de la décision rendue le 29 mars 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a':
- fixé les honoraires dus à la selarl Marx Martins aux sommes suivantes':
15.900 euros hors taxes pour Monsieur [S] [J],
22.180 euros hors taxes pour la société Partner consultancy services,
500 euros hors taxes pour la SCI Fiedelity immobilien vermietung
et 2.400 euros hors taxes pour la SCI SRRA,
- condamné Monsieur [S] [J] à payer à la selarl Marx Martins la somme de 15.900 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et les frais de 55,48 euros,
- condamné la société Partner consultancy services, à payer à la selarl Marx Martins la somme de 22.180 euros hors taxes à compter de la notification de la décision et les frais de 199,14 euros et 79,61 euros,
- condamné la SCI Fiedelity immobilien vermietung à payer à la selarl Marx Martins la somme de 500 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et les frais de 55,48 euros,
- condamné la SCI SRRA à payer à la selarl Marx Martins la somme de 2.400 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et les frais de 55,48 euros';
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Monsieur [S] [J], la société Partner consultancy services, la SCI Fiedelity immobilien vermietung et la SCI SRRA sont représentés par le même avocat qui après avoir sollicité un renvoi accepte de faire ses observations dans ces dossiers'; il indique que la SCI Fiedelity immobilien vermietung et la SCI SRRA se désistent de leur appel et acceptent la décision du bâtonnier'; '
- pour Monsieur [S] [J] l'avocat plaide que la selarl Marx Martins lui a présenté une facture de 15.900 euros hors taxes sans déterminer les diligences qu'elle a effectuées'; il estime que les honoraires le concernant doivent être fixés à la somme maximale de 6.500 euros hors taxes';
- la société Partner consultancy services, souligne qu'elle n'a pas bénéficié de prestations de la part de l'avaocat et qu'aucune diligence n'a été effectuée pour son propre compte'; dès lors, les factures établies pour des diligences effectuées au bénéfice d'autres personnes sont frauduleuses et doivent être écartées';
En tout état de cause, l'avocat plaide que les demandes reconventionnelles de la selarl Marx Martins de 20.000 euros à titre de préjudice et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifient pas';
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La selarl Marx Martins a déposé des conclusions, présentées oralement à l'audience'; l'avocat accepte le désistement d'appel des deux SCI'; pour Monsieur [S] [J] et la société Partner consultancy services, il demande la confirmation de la décision du bâtonnier'; il rappelle le contenu des notes d'honoraires et précise qu'il est possible de faire facturer des honoraires à une société si le dirigeant déclare les sommes payées par la société comme des avantages en nature'; il justifie la demande de 20.000 euros de dommages et intérêts en indiquant que le défaut de paiement des honoraires dus par les appelants lui a causé de graves difficultés de trésorerie et il demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer cette somme et celle de 10.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ''
SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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La SCI Fiedelity immobilien vermietung et la SCI SRRA ont déclaré se désister de leur recours et ces deux désistements étant acceptés par la selarl Marx Martins, il convient de les constater, en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
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La selarl Marx Martins a demandé à Monsieur [S] [J] le paiement de deux factures, datées des 20 décembre 2021 et 21 janvier 2022, pour un montant global de 15.900 euros hors taxes'; contrairement à ce que prétend l'avocat de Monsieur [S] [J], ces factures mentionnent les diligences précises effectuées par l'avocat et la décision du bâtonnier ayant condamné Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 15.900 euros hors taxes, dont les motifs sont adoptés, doit être confirmée';
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La selarl Marx Martins a demandé à la société Partner consultancy services le paiement de la somme de 22.180 euros hors taxes qui correspond à l'addition des sommes suivantes': -un solde de 2.400 euros hors taxes, dû sur une facture détaillée de 9.745,35 euros hors taxes, du 5 septembre 2020, -un solde de 4.830 euros hors taxes, dû sur une facture d'un montant de 12.800 euros hors taxes du 13 octobre 2020, -deux factures du 28 décembre 2020 et 21 octobre 2021, d'un montant de 13.150 euros hors taxes, et -un solde de 1.800 euros hors taxes, sur une facture d'un montant de 6.150 euros hors taxes du 13 avril 2021'; la société qui n'a pas contesté les factures au moment de leur émission et a même effectué des paiements partiels, indique maintenant qu'elle ne doit pas cautionner des abus de biens sociaux'; cependant, les nombreux courriels adressés par Monsieur [S] [J] et versés au dossier par la selarl Marx Martins, sont sans ambiguïté et démontrent que Monsieur [S] [J] a personnellement donné les indications pour que ces sommes soient payées par sa société'; qu'en conséquence la décision du bâtonnier doit être confirmée de ce chef';
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La selarl Marx Martins n'établit que l'absence de paiement des factures par les appelants lui aurait causé un préjudice financier'distinct de celui réparé par l'octroi de d'intérêts moratoires.
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La Cour estime qu'il est équitable de condamner solidairement les appelants à payer à la selarl Marx Martins une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 506,88 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'huissier de justice engagés après la décision du bâtonnier et justifiés par les factures versées au dossier';
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La Cour décide de rejeter toutes les autres demandes';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Constate les désistements d'appel de la SCI Fiedelity immobilien vermietung et de la SCI SRRA, et dit qu'ils emportent acquiescement à la décision rendue le 23 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris,
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Confirme la décision déférée, en toutes ses dispositions,
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Y ajoutant,
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Condamne solidairement Monsieur [S] [J], la société Partner consultancy services,
la SCI Fiedelity immobilien vermietung et la SCI SRRA à payer à la selarl [Adresse 7] la somme de quatre mille (4000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 506,88 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais d'huissier de justice, ''
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne solidairement Monsieur [S] [J], la société Partner consultancy services,
la SCI Fiedelity immobilien vermietung et la SCI SRRA aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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