Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05007 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHIX
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [L] [F]
né le 09 septembre 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
qui élit domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 27 octobre 2024 jusqu'au 22 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 13h23, par M. [U] [L] [F] ;
- Vu la pièce produite par le conseil de M. [U] [L] [F] le 29 octobre 2024 à 12h22 au cours des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le caractère déloyal de la convocation et les conséquences alléguées
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002,n° 94-50.006, et n° 94-50.005).
En l'espèce il est soutenu que le procédé serait déloyal en raison du stratagème délibérément trompeur, qui constituerait un piège en ce que l'intéressé a été invité à se présenter pour une audition libre pour être finalement placé en garde à vue puis en rétention.
Or, il résulte de l'examen de la chronologie des fait que la garde à vue a été pris à l'occasion d'une enquête préliminaire sur instruction du procureur de la République de Nîmes, une convocation ayant été adressée à M. [F], le 6 septembre 2024 et remise à sa soeur ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, aucun élément ne permettant de considérer que la convocation était un piège destiné à le tromper.
La convocation originale ayant été remise à l'adresse de l'intéressé, il ne pourrait en être produit qu'une copie qui n'aurait pas davanatge de valeur que les procès-verbaux relatant en l'espèce la procédure.
La mesure de garde à vue a été notifiée immédiatement à M. [F] et avant toute audition dans de conditions permettant de s'assurer que ses droits ont été garantis.
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée de toutes les pièces jusitficatives utiles, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
2. Sur l'heure de la notification du placement en rétention
La rature figurant sur la mention des dizaines des minutes permet cependant de lire sans ambiguïté que la notification est intervenue à 17h21 le 23 octobre 2024 ce qui est corroboré par les autres pièces du dossier. Au demeurant, il n'est pas démontré qu'une erreur matérielle conduisant à hésiter entre 17h21 et 17h11 serait de nature à porter une atteinte aux droits de l'étranger, a fortiori une atteinte substantielle.
3. Sur le secret de l'enquête
Ainsi que le relève le premier juge, aucun élément du dossier ne permet d'établir une violation d'un secret de l'enquête dans le présent dossier et il y a lieu d'adopter sur ce point, comme sur les autres moyens, la motivation de l'ordonnance critiquée qui doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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