Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7C
N° Minute : 24/00289
ORDONNANCE DU 21 Février 2024
A l’audience publique du 21 Février 2024, devant Nous, Charles MOYNOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [U]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [U] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [F] [U] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 13/02/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 19/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 21/02/2024,
Vu la comparution de M. [F] [U], qui sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, indiquant souhaiter poursuivre les soins de manière libre.
Vu les observations de son avocat, qui soulève l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, pour défaut de caractérisation de l’urgence et de l’existence d’un risque grave, l’intéressé étant venu de son plein gré et était donc consentant à son hospitalisation. Il précise en outre que M. [F] [U] est conscient de ses troubles et de l’amélioration due aux soins, qu’il souhaite poursuivre sans mesure de contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Au terme des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Sur la régularité de la procédure
Il résulte du certificat d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, établi le 13/02/2024, qu’à son arrivée, l’intéressé présentait un contact étrange, un discours sub-logorrhéique avec fuite des idées, une tachypsychie, une désinhibition, une hypersyntonie, des idées délirantes, de l’imprévisibilité et une impulsivité marquée. Le médecin indique expressément que ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade rendant impossible son consentement et imposant des immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le péril imminent, au sens des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, de sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [F] [U], connu pour des troubles psychiatriques chroniques et sévères, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’il présentait une rupture avec l’état antérieur depuis quelques jours et des troubles du comportement présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/02/2024 relève que l'état de M. [F] [U] nécessite toujours des soins en hospitalisation complète, en raison de la persistance d’un état de décompensation que l’intéressé minimise et afin de reconduire le traitement de fond, après une diminution de sa propre initiative et sans critique, de la prise du traitement depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [U],
Me Marie EPPHERRE,
Mme [G] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00520 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7C
Ordonnance en date du 21 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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