Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-10.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.570
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Louise X..., demeurant Z... Elysée, ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1 ) M. François Y..., demeurant Chalet "Le Cairn" à Combloux (Haute-Savoie),
2 ) Mme Annie A..., épouse Y..., demeurant Chalet "Le Cairn" à Combloux (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de Melle X... et de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été invitées à s'expliquer, lors de la réouverture des débats, ordonnée par un précédent arrêt avant dire droit, sur la lettre adressée le 5 novembre 1986 par les époux Y... à Mlle X..., la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait de ce courrier que, postérieurement au compromis, les parties s'étaient accordées sur la prise en charge par les acquéreurs d'une partie du coût de viabilisation à hauteur de 87 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle X... à une amende civile de 7 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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