Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvoi n° Q 19-19.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.317 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2019), à la suite d'un contrôle engagé en mars 2007 portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF d'Arras-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), a adressé le 31 octobre 2007 à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le Crédit mutuel) une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement. En réponse à la lettre du 4 décembre 2007 du Crédit mutuel sollicitant un délai supplémentaire et contestant plusieurs points du redressement, l'URSSAF a, par lettre du 12 décembre 2007, autorisé le Crédit mutuel à fournir des éléments complémentaires jusqu'au 15 janvier 2008. L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 26 décembre 2007.
2. Contestant la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, le Crédit mutuel a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la procédure de contrôle à compter de la délivrance de la mise en demeure et celle des actes subséquents alors « que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce, prévoit uniquement que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre d'observations ; qu'il ne fait aucune obligation aux inspecteurs du recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Picardie a adressé une mise en demeure le 28 décembre 2007 après l'envoi de la lettre d'observations reçue le 5 novembre 2007 par l'employeur et la réception par l'URSSAF des observations de celui-ci adressées par courrier du 4 décembre 2007 ; qu'en jugeant la procédure irrégulière faute pour l'URSSAF d'avoir répondu à l'employeur dans le délai complémentaire qui lui avait été amiablement octroyé jusqu'au 15 janvier 2008 quand l'URSSAF n'avait pas l'obligation de répondre à l'employeur avant d'engager la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux :
4. Pour annuler la procédure de contrôle, l'arrêt retient que la lettre de l'URSSAF du 12 décembre 2007 a ouvert un nouveau délai au cotisant pour fournir des éléments complémentaires. Il relève qu'elle précisait que, à réception, chaque point évoqué dans cette lettre serait étudié et que des régularisations pourraient intervenir si les éléments produits leur permettaient de revoir leurs positions. Il constate que l'URSSAF n'a cependant pas attendu la réponse du cotisant, et a, dès le 26 décembre 2007, décerné la mise en demeure sur l'entier montant des redressements, violant ainsi le principe du contradictoire.
5. En statuant ainsi, alors que le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré, la cour d'appel l'a violé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe et le condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 18 décembre 2015 en ce qu'il a constaté que l'URSSAF a violé le principe du contradictoire, et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR prononcé la nullité de la procédure de contrôle à compter de la délivrance de la mise en demeure, soit le 26 décembre 2007, et celles des actes subséquents et d'AVOIR condamné l'URSSAF aux entiers dépens nés de l'instance d'appel à compter du 31 décembre 2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale «
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article
» ;
que la lettre d'observations du 30 octobre 2007 a été reçue par le Crédit mutuel le 5 novembre 2007 ; que les inspecteurs ont refusé d'accorder un délai supplémentaire au cotisant qui a répondu par lettre recommandée du 4 décembre 2007, tout en sollicitant un délai complémentaire pour répondre ; que par courrier du 12 décembre 2007, les inspecteurs du recouvrement écrivaient en réponse "...Nous prenons acte de votre impossibilité à produire la totalité des éléments de votre contestation dans les délais impartis.
Aussi à titre tout à fait exceptionnel, afin d'éviter d'alourdir la procédure par des révisions de chiffrages provisoires, nous vous proposons de vous accorder un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour la fourniture d'éléments complémentaires.
A réception, de votre dossier complet, nous analyserons chaque point évoqué et nous engageons, le cas échéant, à procéder à la régularisation si les éléments produits permettent de réviser nos positions... » ;
que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, ce courrier ouvrait bien un nouveau délai au cotisant pour fournir des éléments complémentaires, précisant qu'à réception, chaque point évoqué serait étudié, et que des régularisations pourraient intervenir si les éléments produits leur permettaient de revoir leurs positions ; que pour autant, l'Urssaf n'a pas attendu la réponse du cotisant, et a dès le 26 décembre 2007 décerné la mise en demeure, sur l'entier montant des redressements, violant ainsi le principe du contradictoire, ce qui doit entraîner l'annulation de la mise en demeure, et de la procédure de recouvrement subséquente ; que le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a retenu la violation du principe du contradictoire, mais infirmé en ce qu'il en a déduit que la procédure de contrôle et l'ensemble des actes subséquents devaient être annulés ; qu'en effet, la procédure n'est entachée d'irrégularité qu'à compter de la mise en demeure délivrée en violation du principe du contradictoire, ce qui entraîne la nullité des actes subséquent, mais la procédure reste régulière jusqu'à la date du 26 décembre 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adresse à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ;
qu'il est constant que le délai de réponse accordé à l'employeur doit être respecté par l'URSSAF à peine de nullité de la procédure de contrôle ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel a fait valoir usage de son droit de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception le 5 novembre 2007 de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 31 octobre 2007 ; que ce droit de réponse a été effectué dans les règles, les contestations du Crédit Mutuel étant clairement formulées et étayées par des pièces justificatives ; qu'il en résulte que l'URSSAF Arras-Douai ne pouvait mettre en recouvrement les cotisations et majorations de retard faisant l'objet du redressement avant que les inspecteurs chargés du contrôle aient répondu aux observations du Crédit Mutuel ; que par une correspondance en date du 12 décembre 2007, l'URSSAF Arras-Douai a accusé réception des observations du Crédit Mutuel, a accordé à ce dernier un délai supplémentaire exceptionnel pour produire des éléments complémentaires au soutien desdites observations et s'est engagé à étudier à nouveau chaque point de contrôle en vue d'une éventuelle régularisation ; que la lecture de cette correspondance établit incontestablement que le Crédit Mutuel avait la possibilité de présenter des observations et de communiquer des pièces jusqu'au 15 janvier 2008 ; qu'elle atteste également de ce que l'URSSAF Arras-Douai n'a pas répondu aux observations présentées le 4 décembre 2007 par l'employeur ; qu'en effet, hormis l'évocation sommaire du point de contrôle n° 41, aucun commentaire n'est formulé sur les remarques d'ores et déjà communiquées, étant relevé qu'en tout état de cause, ces remarques étaient considérées comme provisoires jusqu'au 15 janvier 2008 ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par la réponse particulièrement circonstanciée aux observations du Crédit Mutuel en date du 23 avril 2008 adressée par l'URSSAF Arras-Douai ; qu'or, la mise en recouvrement des cotisations et majorations de retard a débuté le 28 décembre 2007 par la mise en demeure du Crédit Mutuel par l'URSSAF d'avoir à lui payer la somme de 129.423 euros au titre de cotisations sur les années 2004, 2005 et 2006 et la somme de 12.942 euros au titre de majorations de retard ; que cette mise en recouvrement antérieurement à l'expiration du délai de réponse repoussé au 15 janvier 2008 et en tout état de cause à la réponse par l'URSSAF Arras-Douai aux observations de l'employeur constitue une violation de l'article R 249-53 du code de la sécurité sociale entraînant la nullité de la procédure de contrôle ;
ALORS QUE l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable en l'espèce, prévoit uniquement que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre d'observations ; qu'il ne fait aucune obligation aux inspecteurs du recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Picardie a adressé une mise en demeure le 28 décembre 2007 après l'envoi de la lettre d'observations reçue le 5 novembre 2007 par l'employeur et la réception par l'URSSAF des observations de celui-ci adressées par courrier du 4 décembre 2007 ; qu'en jugeant la procédure irrégulière faute pour l'URSSAF d'avoir répondu à l'employeur dans le délai complémentaire qui lui avait été amiablement octroyé jusqu'au 15 janvier 2008 quand l'URSSAF n'avait pas l'obligation de répondre à l'employeur avant d'engager la mise en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte précité.