Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-40.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.476
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société en nom collectif Fosse, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Colette Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), que Mme Y..., engagée en qualité de secrétaire par la SNC Fosse, laquelle a été dissoute par jugement du tribunal de grande instance du 15 octobre 1982, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1984, après autorisation de l'autorité administrative, par M. X..., ès qualités de liquidateur amiable; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée par jugement de la juridiction administrative devenu définitif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur amiable, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appréciation du caractère économique du motif de licenciement est indépendante de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'ainsi, en considérant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique des laboratoires médicaux, dont la cessation d'activité venait d'être ordonnée, par arrêté préfectoral, au motif que l'activité du laboratoire avait été reprise ultérieurement par une autre société, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 321-12 du même Code dans sa rédaction alors en vigueur; et alors, d'autre part, que la transformation du poste occupé par le salarié à la suite d'une restructuration de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement; qu'ainsi, en déduisant de la seule circonstance que l'exploitation du laboratoire de Saint-Tropez, au sein duquel travaillait Mme Y..., avait été reprise sous une nouvelle direction, l'inexistence du motif économique de licenciement, sans rechercher si les caractéristiques du poste occupé par la salariée avaient été maintenues dans le cadre de cette nouvelle exploitation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'exploitation de l'entreprise n'avait pas cessé, mais avait été reprise par une autre société ayant le même dirigeant social, et que l'emploi de Mme Y... n'avait pas été supprimé; que, dès lors que le motif du licenciement s'avérait fallacieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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