Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00148 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUSC
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 8].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [R] [O] [K] , né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708.
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 306 927 393, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 06 juillet 2023, réalisé par le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES (ci-après le TRESOR PUBLIC), à Monsieur [R] [K] en recouvrement de la somme de 54.709,59 euros arrêtée au 22 juin 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 23 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, Volume 2023 S numéro 91,
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 19 octobre 2023 pour l’audience du 17 janvier 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 23 octobre 2023 au greffe de la juridiction,
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit du 24 octobre 2023 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation,
Vu les deux renvois ordonnés les 17 janvier 2024 et 24 avril 2024,
Monsieur [R] [K], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 25 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et mis en délibéré au 25 octobre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le TRESOR PUBLIC poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] consistant en une maison d’habitation portant le numéro 3 et une maison d’habitation portant le numéro 5 sises [Adresse 4], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les rôles que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements Publics dotés d'un comptable Public pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
En outre, l'article L. 257-0 A du même livre dispose que la défaillance est constatée à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement.
L'émission du rôle constitue donc le titre exécutoire collectif dont le contribuable est informé par l'envoi de l'avis d'imposition conformément à l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par des rôles de recouvrements au titre de divers impôts et taxes.
En vertu de ce titre, le TRESOR PUBLIC justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 27.509,59 euros arrêtée au 25 septembre 2024. Elle n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Il ressort de la procédure que l’audience d’orientation a été renvoyée à deux reprises en raison de l’apurement de la dette qui était en cours par Monsieur [R] [K]. Toutefois, à l’audience du 25 septembre 2024, le TRESOR PUBLIC avance qu’il n’y a plus de règlement effectué par le débiteur depuis le mois d’avril 2024, soit la dernière audience et sollicite de ce fait la vente forcée.
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la Monsieur [R] [K], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 27.509,59 euros arrêtée au 25 septembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du MERCREDI 12 FEVRIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment