Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° Y 19-23.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Phyto service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.833 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Phyto service, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Phyto service du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phyto service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phyto service et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Phyto service.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué ;
D'AVOIR débouté la société Phyto service de son recours à l'encontre de la décision de la Caisse nationale du régime social des indépendants lui ayant refusé le bénéfice du taux réduit de contribution sociale de solidarité des sociétés, d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse nationale et d'AVOIR condamné la société Phyto service à verser à celle-ci la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, dispose : «Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : 1° 20% des salaires, traitements et charges sociales; 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges; 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution » ; qu'Il convient de relever que la référence, dans ce texte, à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est erronée, la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés étant en réalité prévue par l'article L. 245-13 du même code, qui dispose, en sa version applicable en la cause : « Il est institué une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés » ; que la contribution additionnelle est donc assimilée à la contribution sociale de solidarité des sociétés, de sorte qu'il ne sera fait référence qu'à cette dernière appellation générique comprenant les deux contributions ; que l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale pose deux conditions pour bénéficier du plafonnement de la cotisation sociale de solidarité des sociétés : le redevable doit être une entreprise de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes réalisant plus de la moitié de ses achats ou de ses ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives, la marge brute ne doit pas excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel ; que la première condition est établie et non discutée par les parties, dont les divergences d'interprétation portent sur le mode de calcul de la marge brute ; que l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale ne conditionne pas le bénéfice du plafonnement de la cotisation sociale de solidarité des sociétés au fait d'en avoir précédemment bénéficié, et telle n'est pas non plus la position défendue par l'URSSAF ; qu'en revanche, le mode de calcul de la marge brute dont dépend le bénéfice du plafonnement de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, est précisément défini par l'article D. 651-3, et s'effectue à partir des données fournées par la société dans le compte de résultat ; que parmi les données à prendre en considération pour le calcul de la marge brute, figure le résultat courant avant impôts ; que le résultat courant avant impôts est nécessairement inclus dans le calcul de la marge brute ; que le texte réglementaire prévoit toutefois une déduction possible de sommes de ce résultat avant impôt, figurant dans la comptabilité au poste «reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges », mais seulement à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution ; qu'il convient de déterminer si des charges ont été antérieurement retenues dans le calcul de la contribution de la société, seule condition pour que les «reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » puissent être déduites du résultat courant avant impôts ; que l'article D. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que «le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5» ; que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que «les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » ; que la contribution sociale est donc directement assise sur le chiffre d'affaires de la société, tel que calculé selon les règles comptables ; que le chiffre d'affaires est la somme des marchandises et de la production vendue de biens et de services sur l'exercice considéré. Il ne tient en revanche pas compte des autres produits d'exploitation, des produits financiers, ni des charges ; qu'à titre d'illustration des règles comptables relatives au calcul du chiffre d'affaires, il y a lieu de constater que le compte de résultat établi par la société pour l'exercice 2011 mentionne un chiffre d'affaires hors taxe déclaré de 46 218 652 euros, correspondant à la somme des ventes de marchandises et de la production vendue de biens et de services ; que le chiffre d'affaires est ainsi établi sans prendre en compte les charges d'exploitation telles que les salaires, traitements et charges sociales, les impôts et taxes, les dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges, ni les charges financières telles que les dotations financières aux amortissements et provisions ; que le poste «reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges» d'un montant de 934 006 euros, n'est également pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires ; que, de même, il résulte du compte de résultat établi par la société pour l'exercice 2012 que le chiffre d'affaires hors taxe déclaré était de 48 330 295 euros, lequel ne comprend ni les charges d'exploitation ni les charges financières précitées, ni le poste « reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges » d'un montant de 482 771 euros ; qu'en conséquence, les charges ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires déclaré conformément à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociales, de sorte qu'elles ne sont pas retenues dans le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; que seules les charges visées aux points 1° à 4° de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale précité, sont prises en compte dans le calcul de la contribution, lorsque l'entreprise bénéficie du plafonnement de celleci à 3,08% de la marge brute ; qu'il est donc nécessaire que l'entreprise ait antérieurement bénéficié du plafonnement de la contribution, pour pouvoir ensuite déduire les « reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges » du résultat courant avant impôts, dans le cadre du calcul de la marge brute ; que cette condition vise à neutraliser la double imposition de sommes reportées au titre des reprises, en application des règles comptables, entre l'année N et l'année N+1 ; que l'appelante ne justifie pas avoir bénéficié du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au cours des années 2011 et 2012, de sorte qu'elle ne peut voir déduire les « reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges » du résultat courant avant impôts pour le calcul de la marge brute et le plafonnement de la contribution pour les années 2012 et 2013 ; qu'au vu des données comptables fournies par la société, l'URSSAF a calculé la marge brute de la société à 4,87 % du chiffre d'affaires pour l'exercice 2011, et à 4,69 % du chiffre d'affaires pour l'année 2012, et ce conformément au mode de calcul défini par l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale ; que la marge brute excédant le taux de 4 %, la société Phyto Service ne peut bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés des années 2012 et 2013 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté le recours de la société, et l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que l'attestation de l'expert-comptable, M. F..., produite par l'appelante, qui mentionne un taux de marge brute inférieur à 4 % sur les deux exercices 2011 et 2012, ne comporte pas le détail du calcul de ces taux, de sorte qu'elle ne permet pas de contredire les calculs précis, détaillés, et conformes aux dispositions réglementaires, effectués par l'URSSAF ; que l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement au profit de l'URSSAF d'une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions compétentes en matière de sécurité sociale sans être soumises préalablement à une commission de recours amiable selon l'avis de la Cour de cassation du 5 avril 2006 ; que selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés assujetties à la contribution sont tenues d'indiquer annuellement au RSI le montant de leur chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et doivent déclarer les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et non le montant du chiffre d'affaire inscrit au compte de résultat, l'administration assurant le contrôle et le cas échéant, sa rectification, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 651-13 du code de la sécurité sociale ; que selon les dispositions de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale "Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4% du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08% de cette marge brute. Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : 1° 20% des salaires, traitements et charges sociales; 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges; 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution» ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires est celui entrant aux termes de l'article L 651-5 précité, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires et que le montant des transferts de stock effectués par une société est à inclure dans l'assiette de la contribution ; que la Caisse justifie du calcul du taux de contribution sociale de solidarité selon le taux prévu à l'article D. 651-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la CNRSI était fondée à rejeter la demande de remboursement des contributions afférentes aux années 2012 et 2013, qu'il s'ensuit que le recours de la société Phyto service doit être rejeté ; que l'équité commande de condamner la société Phyto service au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU'aux termes de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la marge brute servant à déterminer l'application du taux réduit de la contribution sociale de solidarité des sociétés dont peuvent bénéficier les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, réalisant plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec des producteurs agricoles ou leurs coopératives, le poste reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution ; qu'en énonçant que seules les charges visées aux points 1° à 4° de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale étaient prises en compte dans le calcul de la contribution lorsque l'entreprise bénéficiait du plafonnement de celle-ci à 3,08% de sorte qu'il était nécessaire que l'entreprise ait antérieurement bénéficié du plafonnement de la contribution de la marge brute pour que le poste reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges puisse être déduit du résultat courant avant impôts pour le calcul de la marge brute, et que la société Phyto Service ne justifiant pas avoir bénéficié du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au cours des années 2011 et 2012, elle ne pouvait appliquer cette déduction pour le calcul de la marge brute et le calcul du plafonnement de la contribution pour les années 2012 et 2013, la cour d'appel a violé l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.