Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-17.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.312
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° B 21-17.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ La société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 21-17.312 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MS Amlin Insurance, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique),
2°/ à la société Beologic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), société de droit belge,
3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Eco tendance,
4°/ à la société Etablissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à M. [L] [N],
6°/ à Mme [Y] [V], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
7°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MS Amlin Insurance, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements André Bondet, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer aux époux [N] la somme globale de 3 000 euros, et à payer aux sociétés MS Amlin Insurance, Beologic, Etablissements André Bondet et Inter mutuelles entreprises, chacune, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles reprochent à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré recevable l'action de M. et Mme [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que, pour décider que l'action en garantie des vices cachés exercée par les époux [N] était recevable, la cour d'appel a énoncé qu'ils ont respecté le délai de deux ans institué à l'article 1648 du code civil qui a couru, non pas à compter de 2011, date d'apparition des déformations des lames, mais à compter du 27 novembre 2013, date à laquelle l'expertise amiable les a informés de la probabilité d'un vice interne des lames ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser que le vice affectant les lames achetées demeurait indécelable au moment où sont apparues les déformations, en 2011, la découverte du vice n'étant pas conditionnée à sa constatation par voie d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles reprochent à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que leur garantie est acquise aux Etablissements André Bondet dans la limite de la somme de 5 856 euros, franchise déduite et, en conséquent, de les AVOIR condamnées à relever et garantir les Etablissements André Bondet à hauteur de ce montant et à relever et garantir la société Eco Tendance et la société Inter mutuelles entreprises également dans cette limite et celle tenant à la contribution à la dette ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'article 2.1.2. de la police prévoit que sont exclus de la garantie les frais de dépose ou repose, mais précise : « Est toutefois pris en charge le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l'assuré dès lors qu'ils sont engagés par lui sous réserve que sa responsabilité soit engagée » ; qu'il se déduisait de cette stipulation claire et précise que seuls le frais de dépose et de repose des produits défectueux engagés par les Etablissements André Bondet étaient couverts par la garantie ; qu'en énonçant, pour condamner à garantie les MMA, que la société assurée, dont la responsabilité était engagée, devait « prendre en charge le coût des réfections dues aux époux [N], qui n'a pas été préfinancé par une autre partie », cependant que la stipulation litigieuse impliquait que les Etablissements André Bondet aient personnellement engagé les frais de dépose et repose, la cour d'appel, qui a dénaturé l'article 2.1.2. de l'avenant à effet du 1er mai 2013, a violé le principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles reprochent à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les Etablissements André Bondet de leur appel en garantie à l'encontre de la société Beologic et de son assureur, la société Amlin, D'AVOIR fixé la contribution à la dette à hauteur de : 20 % à la charge de la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire Me [F], 80 % à la charge des Etablissement André Bondet et, en conséquence, de les AVOIR condamnées à relever et garantir les Etablissements André Bondet à hauteur de la somme de 5 856 euros et à relever et garantir la société Eco Tendance et la société Inter mutuelles entreprises également dans cette limite et celle tenant à la contribution à la dette ;
ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 28 s.), les MMA ont fait valoir qu'avant que les Etablissements André Bondet n'aient eu connaissance des réclamations, la société Beologic a pris la décision de ne plus lui fournir le compound composé de 70% de bois et de 30 % de polymère de haute densité qu'elle lui avait conseillé initialement et de le remplacer par un autre compound, composé de 50 % de bois et 50 % de PVC, en justifiant cette décision par le fait que ce mélange permettait « une meilleure barrière contre l'humidité », décision qui faisait suite à la survenance au Portugal d'un sinistre analogue sur des lames de terrasse fabriquées par la société EPW avec le même compound composé de 70 % de bois et 30 % de PEHD, ce dont il résultait que la société Beologic connaissait le défaut de conformité affectant le compound fourni aux Etablissements André Bondet, dont la résistance à l'humidité n'était pas satisfaisante, et qui était ainsi inadapté à la fabrication de lames de terrasse ; qu'elles ont invoqué un rapport de la CETIM mettant en cause « la formulation du compound », ainsi que de nombreux rapports d'expertise judiciaire ayant conclu à l'inadaptation du produit fourni et conseillé par la société Beologic à la fabrication de lames de terrasse (rapports de M. [R], M. [A], M. [T], M. [P] et M. [M]) ; qu'en écartant les recours en garantie formés contre la société Beologic et son assureur, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, et les pièces invoquées à leur appui, établissant que le fournisseur avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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