Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-88.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.854
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment de vol avec arme, violences aggravées et recel, a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps, pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, alinéa 3 et 4 du Code de procédure pénale, 592 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'un des conseillers composant la chambre de l'instruction a été désigné par ordonnance de M. le premier président, en date du 5 décembre 2001 ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale que les conseillers composant la chambre de l'instruction doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel ; que, si le premier président peut, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un deux, lui désigner temporairement un remplaçant, il doit être, notamment, justifié de l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la Cour ; qu'en la cause, l'arrêt ne constate pas les circonstances dans lesquelles est intervenue la désignation de Mme Faivre, qui a eu lieu par ordonnance de M. le premier président et non par l'assemblée générale de la cour d'appel, comme elle aurait dû l'être " ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre de l'instruction ont été désignés, en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215-2, 144, 236, 238 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps prononcée à l'encontre d'Ali X..., pour une durée de six mois ;
" aux motifs que " (...) l'affaire n'a pas été jugée dans le délai d'un an de l'arrêt de mise en accusation devenu définitif du fait que le rôle de la cour d'assises était complet " ;
" alors que l'article 215-2 du Code de procédure pénale, précise que l'accusé, renvoyé devant une cour d'assises, doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la chambre de l'instruction peut ordonner la prolongation de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai ; que la circonstance selon laquelle le rôle de la cour d'assises était complet, ne peut constituer la condition exceptionnelle faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai d'un an, alors même qu'une session d'assises a lieu tous les trois mois, qu'une ou plusieurs sessions supplémentaires peuvent intervenir au cours du même trimestre et que l'encombrement du rôle ne peut constituer une situation exceptionnelle au sens du texte susvisé ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas justifié de circonstances de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai d'un an " ;
Attendu que, pour prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, l'arrêt attaqué, d'une part, relève la nécessité d'assurer la représentation de l'accusé ainsi que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public créé par un vol avec arme au préjudice de personnes âgées et accompagné de coups de feu tirés à l'arrivée des forces de police, d'autre part, énonce que l'encombrement du rôle de la cour d'assises explique que l'affaire n'a pu être jugée dans le délai d'un an à compter de la décision de mise en accusation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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