Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11145 F
Pourvoi n° V 19-14.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.239 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LSN assurances, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. E... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier daté du 29 juillet 2014, la société LSN Assurances a notifié à M. E... son licenciement en raison de la survenance de plusieurs incidents au cours des dernières semaines ; qu'elle a précisé lui avoir demandé de faire preuve de discrétion à la suite de ses attitudes équivoques au sein du personnel qui faisaient les gorges chaudes dans les services et lui avoir rappelé que la vie privée s'arrêtait à la porte de l'entreprise ; qu'elle lui a reproché d'être arrivé en retard le 10 juin à une réunion d'assureurs organisée au sein de la société MMA au cours de laquelle étaient présents le directeur du développement et l'ensemble des coassureurs s'agissant de son contrat le plus important, d'avoir eu une tenue négligée (absence de cravate) et de ne pas avoir assisté au déjeuner, ce qui avait été remarqué ; qu'elle a précisé que malgré un courriel explicite adressé à M. E... après la réunion, celui-ci a persisté à prendre des libertés avec les horaires ainsi qu'en a attesté son arrivée tardive le 23 juillet 2014 à 10 heures 40 sans explication, ni excuse ; qu'elle a indiqué que lors de l'entretien d'évaluation annuel, elle lui a rappelé qu'il devait faire des efforts sur le plan comportemental, qu'un notaire s'était plaint de son absence de réponse à ses appels, que ce type d'incident n'était pas le premier ; qu'elle a visé l'absence de traitement de plusieurs dossiers relatifs à des déclarations de sinistre dans des dossiers en double saisine ou en gestion déléguée ; qu'à titre d'exemple, elle un cité un dossier déclaré en mai 2013 n'ayant reçu aucune réponse de sa part avant le mois de juin 2014 ; qu'elle a précisé que ces faits constituaient des manquements à son rôle de courtier d'autant plus préjudiciables que l'entreprise se trouvait en renégociation triennale du contrat de profession notariale qui est le plus important d'Europe dans le domaine de la responsabilité civile ; que s'agissant de l'attitude équivoque de M. E..., la société LSN Assurances précise qu'en avril 2014, il a été surpris avec une collaboratrice dans une situation ne respectant pas les convenances élémentaires, toutefois aucune pièce n'est versée aux débats concernant ce grief au demeurant prescrit ; que concernant les faits survenus lors de la réunion du 10 juin 2014, M. E... ne conteste pas être arrivé en retard et sans cravate mais il conteste le caractère déterminant de cette réunion ; quant à l'employeur, il produit uniquement le courriel adressé par le président postérieurement à la réunion ; qu'il n'en demeure pas moins que quelle que soit l'importance de cette réunion qui regroupait les responsables de la société MMA, Axa, Allianz et Generali, M. E... est arrivé en retard et n'a pas participé au déjeuner organisé par l'assureur sans pour autant alléguer d'un motif légitime ; que ce grief est donc établi ; que s'agissant du non-respect des horaires de travail, la société LSN Assurances n'a versé aux débats aucune pièce alors même que le contrat de travail de M. E... ne mentionne aucun horaire ; que concernant la plainte d'un notaire quant à l'absence de rappel de sa part, Maître X..., la société LSN Assuranes produit un courriel de M. H... précisant que ce notaire s'est plaint au service de l'accueil que M. E... ne répondait pas à ses appels et que ce n'était pas la première fois, que l'intimé le conteste et produit un texto signé Maître X... précisant le contraire de sorte que ce grief n'est pas établi ; que concernant l'absence de traitement de certains dossiers et plus précisément un sinistre déclaré en mai 2013 et réglé en juin 2014, la société LSN Assurances n'établit pas que les dossiers produits en pièces 18 et 19 avaient été attribués à M. E..., de même qu'elle ne justifie un retard de règlement des factures émises par un cabinet d'avocat en octobre 2014 dans quatre dossiers en gestion déléguée dans la mesure où ces factures n'ont pas été imprimées ; qu'en revanche, la société LSN Assurances verse aux débats le dossier concernant la responsabilité professionnelle de Maître U... dans un sinistre effectivement déclaré le 6 mai 2013 (courrier de la chambre des notaires à la société LSN Assurances) et la réponse de M. E... en date du 1er juillet 2014 avec le chèque libellé à son ordre ; qu'un délai de plus d'un an s'est effectivement écoulé sans aucun acte entre la saisine et le règlement du sinistre ; que M. W... précise avoir constaté au début du mois de juillet 2014 que M. E... n'avait pas traité certains dossiers, les avoir scannés et les tenir à disposition, ce qui permet d'exclure toute prescription des griefs invoqués par l'employeur qui produit également d'autre pièces ; qu'ainsi, la société LSN Assurances produit un courriel du service de l'accueil précisant que M. S... a tenté le 11 juillet 2014 de joindre M. E... pour un sinistre déclaré huit mois plus tôt et qu'il souhaite être recontacté rapidement ; que l'absence de diligence de M. E... dans un dossier concernant un notaire de [...] est aussi établie au regard des constatations effectuées par M. R... après reprise de ce dossier, à savoir l'absence de compte-rendu des trois réunions auxquelles M. E... a assisté en 2014 et l'absence d'envoi des pièces réclamées ; que le défaut de diligences est également établi dans le dossier de Maître Y..., notaire à Alençon, qui a fait l'objet d'une saisine en janvier 2013 et qui n'a été réglé qu'en mai 2014 ; que M. F... précise également avoir découvert en octobre 2014 dans une armoire tous les dossiers de M. E... demeurés introuvables et avoir reçu en novembre 2014 un appel de la chambre des notaires de l'Ain relatant la réception récente de courriers datés de novembre 2013 à avril 2014 relatifs à des analyses juridiques dans 11 dossiers suivis par M. E... ; qu'il indique que les notaires contactés par la chambre des notaires ont indiqué n'avoir reçu aucun courrier de la société LSN Assurances ; que si M. E... conteste être l'auteur des courriers reçus par la chambre des notaires en novembre 2014 bien que son nom soit mentionné, il n'en demeure pas moins que ces dossiers gérés par M. E... n'avaient reçu aucune réponse de sa part ; que ce grief est établi ; qu'il s'en déduit que deux des griefs reprochés à M. E... sont établis ; que si son retard à la réunion du 10 juin 2014, bien que révélateur d'un certain état d'esprit, n'est pas susceptible à lui seul de justifier une sanction telle qu'un licenciement, il n'en est pas de même concernant les retards de traitement des dossiers qui lui avaient été confiés et même l'absence de diligence dans plusieurs d'entre eux ; qu'en conséquence, son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 3, §§ 6 et suivants et p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et ne peut fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement de M. E... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les retards de traitement des dossiers et l'absence de diligence dans certains d'entre eux justifiaient le licenciement, cependant que ces motifs ne caractérisaient qu'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait fonder un licenciement disciplinaire, sans qu'il ne soit constaté que ces manquements procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE, deuxièmement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il est exclu que le licenciement puisse être fondé sur des faits découverts par l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. E... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits découverts par l'employeur postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE, troisièmement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il est exclu que le licenciement puisse être fondé sur des faits découverts par l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. E..., était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur certains faits dont il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'employeur qu'il en avait eu connaissance antérieurement au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE, quatrièmement, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant qu'il était établi que s'agissant de Me U... , une délai de plus d'un an s'était écoulé sans aucun acte entre la déclaration de sinistre et son règlement le 1er juillet 2014, cependant qu'il résultait de la pièce n° 21 produite par l'employeur que M. E... avait écrit le 17 juin 2014 à Me U... pour lui faire part de son analyse, la cour d'appel a dénaturé par omission cette correspondance, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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