Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/02253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02253
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Lucie LAMARRE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[3] ([3])
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°207/2024
N° RG 23/02253 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3QE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaired'ORLEANS en date du 17 Août 2023
ENTRE
APPELANT :
[3] ([3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie LAMARRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [N] a demandé à son employeur, le [3] ([3]), de déclarer un accident du travail, survenu le 12 août 2020, faisant état d'une atteinte psychologique lors d'une réunion d'équipe. Le [3] a procédé à cette déclaration le 22 janvier 2021 en y joignant un certificat médical du 14 septembre 2020 mentionnant': 'anxiété réactionnelle, suivi spécialisé, arrêt initial en maladie, rectification pour demande accident du travail'.
Le [3] a joint à la déclaration une lettre de réserves.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, après instruction, par décision du 12 mai 2021.
Le [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021 confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur.
Le tribunal judiciaire d'Orléans, par décision du 17 août 2023, a :
- rejeté le recours formé par le [3],
- débouté le [3] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré opposable au [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 12 août 2020,
- condamné le [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le [3] aux dépens.
Le [3] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 13 septembre 2023.
Le [3] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
' rejeté le recours formé par le [3],
' débouté le [3] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' déclaré opposable au [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 12 août 2020,
' condamné le [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné le [3] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021 et annuler la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 mai 2021,
- déclarer la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret inopposable au [3],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de toute demande,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer au [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le [3] soutient principalement que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée et que la présomption d'imputabilité ne peut jouer pour les raisons suivantes':
- A l'issue de la réunion du 12 août 2020, Mme [N] a normalement poursuivi son travail, puis jusqu'à sa prise de congés le 24 août 2020 ;
- Aucune constatation médicale n'a eu lieu le jour même ;
- Il n'y a pas eu d'altération brutale de l'état mental de la salariée résultant de cet entretien
- Ce n'est que le 14 septembre 2020 qu'un certificat médical a été établi pour une maladie simple ;
- Ce n'est que le 15 janvier 2021 qu'est déclaré un accident du travail ;
- Dans son questionnaire, Mme [N] a fait état de difficultés rencontrées dans son travail depuis plusieurs années ;
- Lors de l'entretien, il n'est pas fait état de propos incorrects ou dépassant le pouvoir de direction de l'employeur ;
- Mme [N] était déjà fragile psychologiquement et rencontrait déjà des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique ;
- Il n'est donc pas établi l'existence d'un évènement soudain permettant d'établir un lien de causalité entre le syndrome d'anxiété dont elle fait état et les faits du 12 août 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour'de':
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la prise en charge de l'accident de Mme [N] au titre de la législation professionnelle, ainsi que son opposabilité au [3],
- rejeter l'ensemble des prétentions du [3],
- condamner le [3] à verser 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que':
- L'accident du travail s'est déroulé le 12 août 2010 à 9h45, alors que Mme [N] était en réunion avec ses collègues et sa responsable, qui l'aurait dénigrée ;
- Ce comportement peut être considéré comme agressif et harcelant ;
- Il existe des témoins de la scène ;
- D'autres salariés ont porté secours à Mme [N] ;
- Elle a fait constater les conséquences de la scène dans les 48 heures suivant l'évènement ;
- Le fait générateur à l'origine du choc émotionnel constaté est ainsi daté précisément, s'est produit au lieu et au temps du travail, et s'est déroulé dans des circonstance précises et vérifiables
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à une enquête par voie de questionnaire.
Il en résulte que les relations entre Mme [N] et sa supérieure hiérarchique étaient dégradées depuis plusieurs mois. Celle-ci fait état d'une conversation téléphonique de janvier 2020, qu'elle qualifie 'd'altercation', à partir de laquelle 'plus rien n'a été pareil. J'ai été mise à l'écart, isolée, dénigrée, harcelée jusqu'à une réunion du 12 août 2020 où elle m'a, en présence de mes collègues, dépeinte comme quelqu'un de néfaste pour l'activité de l'unité, cette image qu'elle a dépeinte m'a complètement anéantie'.
Deux témoins directs de la réunion du 12 août 2020, Mesdames [B] et [V], ont confirmé que leur collègue a été 'poussée à bout' par sa supérieure alors qu'elle était déjà 'fragile psychologiquement', et que celle-ci cherchait à la 'mettre en défaut'.
Un 'membre du comité social et économique', dans le questionnaire qui a été adressé à l'employeur lui-même, a confirmé 'que l'état psychologique et moral de Mme [N] s'est dégradé suite à cette réunion du 12 août 2020'. Il est indiqué qu'ayant eu cette dernière au téléphone le 14 août 2020, 'cette personne était en pleurs et littéralement à bout', ce qui a été signalé dès le 20 août 2020 à la cellule pluridisciplinaire de résolution des cas de souffrance au travail.
Ces éléments laissent apparaître la réalité de la survenance d'un évènement soudain ayant déclenché une atteinte psychologique chez Mme [N], quand bien même celle-ci a continué de travailler après les faits décrits.
Certes, Mme [N] s'est vue prescrire un arrêt de travail, en maladie simple, le 14 septembre 2020 seulement, soit plus d'un mois après la réunion du 12 août 2020.
Par ailleurs, le médecin traitant de Mme [N] a établi plusieurs mois plus tard un certificat médical initial au titre d'un accident du travail.
Enfin, il est constant, notamment au vu d'un courrier du médecin du travail du 15 février 2021, que Mme [N] rencontrait déjà depuis plusieurs années des 'difficultés organisationnelles à son poste de travail' et une 'dégradation de la qualité de ses relations dans son unité', ayant nécessité un arrêt de travail de 3 mois et une surveillance médicale.
Cependant, le fait que la réunion du 12 août 2020 se soit déroulée dans un contexte conflictuel depuis plusieurs mois et en présence d'une salariée déjà fragilisée psychologiquement, ne vient en rien contredire l'existence d'un évènement soudain qui a provoqué alors une détérioration visible de son état de santé, qui a fini par être médicalement constatée.
Dans ces conditions, l'existence d'un délai important entre ces constatations et le fait générateur à cette pathologie, ainsi que l'existence de relations de travail difficultueuses depuis longtemps, ne permettent pas de faire douter de la réalité de la survenance d'un fait générateur présentant un caractère soudain, qui a causé l'apparition progressive de la pathologie.
Il en résulte l'existence de présomptions graves, précises et concordantes venant conforter la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail.
C'est pourquoi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, le [3] devant être condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en appel, débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne le [3] ([3]), à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Déboute le [3] ([3]) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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